‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 762 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

réelles à un double degré, suivant l'emploi d'armes dissemblables et pour chacune de celles-ci d'après des formes distinctes ^ et, de plus, par suite de la condition personnelle encore des victimes qui pouvaient être, sous le rapport administratif, un échevin ou un esgardeur, ou n'étaient que de simples particuliers -. D'abord, en théorie générale, la majorité des fautes précédentes était réprimée d'une pénalité mixte déjà signalée, composée d'une amende presque toujours de 50 Ib. et d'un bannissement limité, ne dépassant pas vingt ans par conséquent, mais en deçà assez variable ^ ; dans la pratique du xiv^ siècle, si, d'après des changements connus, la règle de la multiplication des punitions précitées intervient, en même temps que l'expulsion peut être remplacée par un pèlerinage, l'application du principe antérieur subsiste et ne subit donc que des transformations de forme ^. Dans l'ensemble, la fixité de la partie pécuniaire paraît indiquer que cet élément correspondait surtout à la réalité du coup ou de la blessure, l'un et l'autre ne variant pas d'une façon bien considérable, alors que les différences d'expulsions peuvent être considérées comme connexes avec les distinctions d'ordre personnel ou réel du milieu. En dehors de cette réglementation fondamentale, sous deux points de vue opposés, il n'est d'abord bien plutôt qu'exceptionnel que de purs délits de « faire mal )' pourtant accomplis en trêves ^, ou de simples a naurures » a sans mort ne afïolure ^ ;>, n'entraînent respectivement que des bannissements ou des amendes ; il n'est pas moins rare, d'autre part, que certains modes d'application de ce principe très élastique de « faire mal j encore, et quelques formes particulièrement graves de « naurures » ou de « plaies de banlieue », au besoin exécutées « en murdre h,

2. Voy. pour les délits de « mettre main lu ci-dessus 770, et de « faire mal >., tableau IV, § 2-11, 28, 31.

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