Tableau IV
77fi LA VIE URBAINE DE DOUAI
soit dans le droit collectif ^ en général, soit dans le droit individuel, par un coupable quelconque vis-à-vis d'un Magistrat 2, ou par un banni en toutes circonstances ^, puissent amener une forme de bannissement dont la violation entraînerait la peine de mort, ou cette même pénalité extrême directement. Par exemple, le délit essentiel et le plus commun de « faire mal », dans les conditions absolument ordinaires, est puni de la condamnation fondamentale de 50 Ib. d'amende et d'un bannissement d'un année, mais si, sous le rapport réel, le coupable a pénétré dans une maison, l'amende peut être portée à 60 Ib., et si, du côté personnel, dans des formes non spécifiées, la victime est un échevin. l'agresseur ayant agi « com mordreur », est au moins « banis sor le teste » ou même aussitôt condamné à mort ^ ; enfin, du côté personnel encore, l'individu qui « en le pais ne seroit mie » ou le banni rentré illégalement, sont tous deux traités selon les dernières prescriptions précédentes ^. Si maintenant on considère avant tout le moyen employé, on se bornera à examiner l'usage d'un « coutiel à biec d'aloé » ou <( taille pain ^ » : l'individu qui d'abord en (( ferit y. une autre personne, se voit infliger 50 Ib. d'amende et trois ans de bannissement ; mais s'il lui fait une « plaie de banliuwe », la durée de l'expulsion monte à cinq années ; au contraire, s'il frappe « sor sen corps defïendant, prœc k'il en fesist sanc », le bannissement tombe à deux ans : selon les règles connues, d'une part, la simple présence de la blessure, en soi, fait persister l'amende, mais si en raison de son motif, la légitime défense, l'expulsion diminue, le résultat obtenu, qui est particulièrement grave, empêche sa disparition. Par comparaison, lorsque le coupable est armé d'un autre <( coutiel taille pain, plus^ cort ' » que le précédent, les
1. P.J. 1483, 1061^, 1544'"'' ; joindio tableau IV, § 19, 24-2G.