‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 765 sur 997 · Voj'. ci-dessus · texte numérisé non relu

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puisse en être un réellement. Du côté pénal, de semblables variétés et incertitudes se manifestent également. Bref, il est possible de chercher à rassembler certaines natures et certaines pénalités du meurtre, mais beaucoup moins de faire la s^Tithèse des éléments de chaque série pour arriver à donner des définitions d'ensemble.

En effet, son exécution, tout d'abord, ne s'accomplit pas sous un mode unique. De la façon la plus générale, on parle de « fait qui appartient à murdre » ou c de villain fait ^ » ; par définition, on le constate souvent, le meurtre est un « malvais fait ^ )>. Dans le détail, il semble qu'on puisse réunir sous trois chefs, et dont l'application concerne les droits constitutionnel, collectif et individuel, les renseignements qui s'y rapportent. A l'égard des paix, les parties jurent de tenir l'accord « sour estre ataint... de mouldre et de pais brisie et de malvais fait ^ ». Ensuite, les délits de « mal faire » commis par un individu quelconque, envers les échevins, les paiseurs ou les travailleurs urbains *, par quelqu'un ayant refusé de conclure une paix envers toute personne ■^, et en général par qui que ce soit, « î'enfrainture » des accords, soit absolument ^, soit en particulier par une blessure ', amènent le coupable à être puni ou (( banis com mordreres ». Enfin, en matière d'assassinat, on peut (( occir par manière de meurdre » ou non, mais sans autre spécification ^ : si cependant on dit qu'une femme a été assassinée et la nuit, après effraction de propriété, « de malvais fait et en murdre r, les deux premières conditions

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