‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 772 sur 997 · Voy. les P..J. citées 159*, 173l · texte numérisé non relu

Voy. les P..J. citées 159*, 173l

6. En droit collectif, le fait d'entrer dans une « maison " en ruptui'e de quarantaine en vue de " mal faire ) (P.J. 1067^ et 1544**) ; en droit individuel les délits de '< mettre main ■ même « par mal en hostel >• (1544^^), ne reçoivent certainement pas de punitions particulières : ce sont toujours de simples amendes et bannissements, ces derniers ne dépassant pas dix ans.

sinat avec assaut de maison était considéré comme un meurtre entraînant la pendaison i.

Dans les « gardins » de la ville et les « cans » de la banlieue, on visait simplement lentrée « por damage faire » ^, par conséquent sous le rapport réel seul. La punition consistait en principe en une amende déterminée et un bannissement à fixer ; la première, de 10 Ib. pour les fautes commises le jour, montait à 50 pour les délits nocturnes, car, on ne pouvait, pendant l'obscurité, pénétrer sans mauvaise intention dans les endroits précédents. L'ensemble des peines, néanmoins, ne paraît pas être très élevé, parce qu'on ne voyait évidemment que l'effraction même et non pas son but, u le damage », c'està-dire le vol.

Ce dernier enfin est assez mal connu. On peut l'examiner du point de vue administratif ou privé. D'une part, le seul cas à citer, déjà signalé d'ailleurs, mais assez spécial et intéressant, est la détention de papiers de la ville ^ : elle entraîne le bannissement à perpétuité et la confiscation de la fortune revenant par moitié aux pouvoirs urbains et publics. Du côté privé, et d'abord proprement criminel, qu'il s'agisse du « larchin » en général ou de la « bourse coper » en particulier, toujours deux cas sont possibles : si le coupable n'est pas pris sur le fait, si l'objet n'est pas saisi sur lui ou s'il ne fait aucun aveu, les juges (( mettent tel remède qu'il cuident que bon soit », ou (( de bannir à souppechon ou aultrement « ; mais si les circonstances juridiques, sous ce triple rapport, sont contraires aux précédentes, l'inculpé est, pour le vol ordinaire, « justichies comme an lerre ^ », évidemment au moins puni de décapitation, car quelquefois il peut l'être de pendaison ^ ; au contraire, pour la prise de la bourse, selon une pénalité unique, il a l'oreille coupée ®. En outre, dans une partie de

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