Cf. à la rigueur le § 6 et les P.J. 44 et
2. P.J. 1547-1549 : ces textes furent-ils rédigés par l'auteiu? de « le loy de Douay ' (P.J. 1544 et cf. plus haut) ? on ne saurait Ip préciser. Mais en eiïet ils sont comparables à ce document par une certaine forme pei-sonnolle très visible, qui j)ermet de les considérer également, non pas comme des bans officiels, mais comme des écrits d'origine privée : on peut par suite leur attribuer une même date récente, la fin du xiV s. env., mais non postérieure, car leiu" copie date du début de la période suivante. En respèce, quant au fond, sur les trois parties dont se compo.se cet ensenible, la première n'a rien d'original (1547), comme le montre le petit tableau suivant :
P.J. 1547 §1 Cf. P.J. 1843. 1547§(i Cf. P.J. 159^
4 Fin., P.J. 335-6. S 704.
mais les deux autres paraissent être au contraire particidières, l'une par ses h ensengnemens de la justice urbaine à la justice féodale avec des formules de procédure cmieuses (1548), l'autre comme se rappoitant à l'action S])écialo du paiement des rentes (1549).
3. On ne peut guère citer comme donnant des indications im peu précises que la P.J. 1441.
4. P.J. 472, 1112, 1158. 1274 adresse, 1282, ll^ 14192. 15474.5 . Finances, P.J. 33^ 354 ; O. R. F., XTl, 10.5. § 11.
6. XIII'' s. : P.J. 0S2, 90, 109, 121^, 140^, 148^, 1542, 469! . ^jv^ s. : P.J. 1158. 1237, 127(|ii. 18 1274 dispositif, 1282, I2, II^ ; O. li. F., XII, 105, § 11.
que contrairement à une simple éventualité de la justice criminelle, toujours la juridiction civile présentait deux parties adverses. Elle avait une physionomie générale assez particulière, non seulement en raison de la marche de la procédure et de la nature des jiénalités au moins réelles qui, de part et d'autre, bien entendu, correspondaient au caractère spécial des délits, mais parce que son exécution montrait une union peu commune entré la juridiction urbaine et les justices féodales, à l'exclusion du bailli public ^. Ainsi C{u'on s'en souvient ,2 les seigneurs furent, à l'origine, certainement de simples agents du comte, puis, deux empiétements plus ou moins simultanés se produisirent. Vis-à-vis de l'autorité souveraine, peut-être les intéressés féodalisèrent-ils d'abord toute cette partie de la justice, mais, en tout cas, ils ne la gardèrent pas intégralement, car, si la ville, par analogie avec ce qu'elle fit dans le droit criminel, laissa ou dut laisser encore la police utile à ses possesseurs primitifs qui np cessèrent « de tenir le souveraine basse justice... en fief de Mgr de Flandres ^ », elle s'empara du pouvoir judiciaire proprement dit : aussi, dans l'ensemble, « on de voit faire droit par le basse justice », « par l'ensegnement et par le jugement des eskevins » *. Considérant les divers seigneurs féodaux euxmêmes, on voit que si au début le châtelain, également dans cette partie de la justice, pouvait être l'unique représentant du pouvoir public, il perdit peu à peu, par abandon politique ou par dérivation familiale, au profit des trois autres personnages
1. Un article de « le loy de Doiiay » (P.J. 1544'') attribuant au bailli en matière d'arrêt et de saisie le rôle des pouvoirs féodaux, est absolument exceptionnel et ne s'explique pas, à moins de considérer la question du piu* point de vue de l'origine publique de toute justice : mais, en fait, on ne peut y voir qu'un empiétement aux dépens des seigneurs régulièrement investis du rôle de la police dans les saisies.