‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 785 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

locaux, la presque totalité de ses droits féodalisés ou non, et à l'époque historique, une double distinction réelle doit être établie entre les quatre participants. La plus générale concerne la justice des terres et celle des eaux. Mais en outre, au sujet de la première, la rive droite où le gavenier remplissait tout au moins les premières formalités, ce qu'on appelait (' l'arrêt et la saisie », laissant au prévôt la charge des autres, était différente de la rive gauche où le seigneur de Saint-Albin avait toute la procédure ^. Quant à la basse justice des eaux, selon les ( domaines » resjoectifs du châtelain et du prévôt, avi début de la procédure, elle se partageait entre les deux anciens officiers publics, dans des conditions comparables aux relations qui existaient entre le gavenier et le prévôt sur la rive droite, et ensuite, elle revenait à ce dernier entièrement -. Sauf le châtelain, les seigneurs féodaux avaient des sergents exécuteurs appelés « le justice ^ > .

La compétence des échevins devait reposer exactement sur le principe de la distinction générale entre les fortunes immobilières et mobilières déjà admis pour la justice civile non pénale * : si donc il s'agissait de biens immobiliers situés dans les limites du territoire urbain, le Magistrat n'était pas arrêté par la différence de condition des détenants, alors qu'au

1. D'une part, sous le rapport géographique, une division de principe entre deux séries de justices, quoique non spécifiée, apparaît dans les P.J 185^ et surtout 469 ; d'un autre côté, du point de \'ue judiciaire, tout d'abord les droits respectifs complémentaires du prévôt et du gavenier sont indiqués aussi clairement que possible dans la P.J. 1282, 11^ : dans leur application topographi^ue, on remarquera qu'il n'est question que « du lez que on dist decha l'eaiie >, c'est-à-dire de la rive droite ; u delà l'iaue '.\ siu- la rive gauche, la basse justice devait donc appartenir tout entière au seul seigneiu- de ce côté, celui de Saint-Albin, mais sur lequel les renseignements contemporains font défaut (Cf. Brassart, Château, II, 665-666, 672).

2. Pour le châtelain d'abord, la succession de ses pouvoirs, de ceux du prévôt et de la ville est exprimée avec ime netteté parfaite dans Finances, P.J. 33^ ; joindre ici P.J. 1270^, ^^, 1547^. Du côté topographique, l'un et l'autre documents ne font allusion aux droits de basse justice du premier seigneur que sur la partie de la rivière sur laquelle il a la police en général. Au prévôt, en conséquence, doit appartenir siu- l'autre partie de la Scarpe, qui dépend de lui, tout l'ensemble des droits.

Page 1