DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
justice urbaine ^. Ces « droitures » avaient en soi un caractère mixte d'après les cas, du point de vue réel, selon qu'ils étaient obligatoires ou éventuels, ou sous le rapport personnel, suivant qu'ils étaient a})plicables à l'une ou l'autre partie seulement ou aux deux simidtanément. Une première taxe sur la (( fondation du claim » était perçue évidemment d'une façon fixe et payée par le demandeur ; mais ce n'était qu'éventuellement ({u'un second droit se trouvait })ayable par les deux adversaires indistinctement, si chacun ne « vient à sen jour », fait défaut par conséquent, ou s'il « jure et mesprent », sans doute si le demandeur ne prouve pas son accusation ou si le défendeur se contredit ou commet quel([ue faute analogue. Inversement, ce sont des frais obligatoires, d'abord aux seuls dépens du clameur, ({ue l'arrêt et la saisie doivent successivement entraîner, comme sans doute au moment du jugement, la « connaissance )i ou la « négation » du claim en nécessitent pour le défendeur ^. \lennent enfin deux droits assez obscurs : l'un est perçu sur le débiteur qui, tenu de « rendre deniers par loy, ne ([uite le justice de sen cors u de le debte paiier » : cette taxe, la plus forte de toutes, concernait-elle les débiteurs fugitifs et volontairement insolvables, on ne peut le préciser ; d'autre part, le demandeur tout au moins avait l'obligation de régler, et même à deux reprises différentes, un droit « d'aiuwe », correspondant peut-être, en général, à l'aide (pie la justice lui donnait. A titre pécuniaire, ces droits variaient entre 1 et 12 sous douaisiens ^. Du côté judiciaire, ils avaient donc bien, selon les cas, une valeur de principe ou de fait, par suite, de dédommagement ou de punition. Cependant, tous, quels qu'ils fussent, étaient directement la conséquence unique de ce ({u'on pouvait appeler la police des saisies et non du jugement ; aussi, leur profit revenait-il à la basse justice. Mais leur paiement, du
3. On suréleva deux d'entre eux en 1370, mais les tàxes antérieures ne sont pas connues (P.J. 1274^'').
point de vue personnel, devait être le résultat de la sentence. En effet, toutes ces « droitures », à priori, semblaient retomber sur telle ou telle partie, mais, en réalité, c'était la partie déboutée, et aussi bien demanderesse que défenderesse, qui était condamnée à les régler ^ EUes étaient donc indirectement une sorte de punition également.
Des jiénalités proprement dites existaient d'ailleurs et elles étaient même assez variées à tous égards. Certaines, d'abord, venaient de causes pour ainsi dire antérieures à la basse justice même et n'atteignaient que le défenseur : l'une d'elles, spéciale à la juridiction en cause, de nature réeUe, d'usage général et de profit privé, était la saisie, la punition fondamentale ; les autres pénalités, dans l'ensemble d'application plus restreinte, quoique de genre pénal commun, de forme plus complexe et de caractère plus grave et enfin d'intérêt public, ne frappaient que le débiteur frauduleux : plus ou moins immédiatement, au besoin après l'exclusion des paix collectives et la jDrivation de la plupart des droits politicpies -, il était puni du bannissement perpétuel sur la vie ^. Les autres peines résultaient au contraire de la violation de quelque côté de la procédure même de la basse justice et, du côté personnel, atteignaient aussi bien, sinon davantage, le demandeur ou même un individu quelconque que Tinculpé, que sous le rapport pénal, elles fussent ou non particulières au mode judiciaire en question : le créancier qui avait fait des plaintes illégales et se trouvait « déboutez * » ou qui faisait défaut ^, paraissait être, en général ^, condamné envers son adversaire à des dommages et intérêts ', comme vis-à-vis