Voy. plus haut
avançaient sa nourriture, se croyant an besoin certains d'être dans l'avenir indemnisés ou remboursés par lui d'une façon quelconque. Mais si « por se poverté, on ne li livre rien », s'il n'avait aucun bienfaiteur ou répondant, le pouvoir devait lui procurer une alimentation a selonc [cette] poverté et à sen cost », donc, dans des conditions culinaires modestes et à ses frais, d'après deux principes connexes. Dans les deux cas précédents, croirait-on, le sergent prélevait sur les repas une seconde taxe, véritable petit pourboire. Mais, en dernier lieu, il ne semblait pas en tirer des débiteurs récalcitrants, car ceux-ci, de toutes façons, étaient astreints à un régime plus sévère, réduits à ne « manger autre cose ke pain et aiguë ». L'agent devait aussi veiller expressément à ce que leurs dépenses éventuelles d'autres natures fussent soldées avant leur sortie de prison, sans que le créancier ait à intervenir en rien : on se l'explique aisément, puisque les débiteurs de cet ordre ne paraissaient l'être que volontairement. En tout cas, le geôlier seul, directement, paraissait retirer cpielque bénéfice de la détention : si les propriétaires de la prison, comme on le penserait aisément, avaient droit, non même pas à un profit, mais à une compensation quelconque, aucune mention documentaire ne permet de l'aifirmer i.
Mais sans doute était-ce indirectement qu'ils se récupéraient dans les u despens et fraiz ^ » judiciaires, que non seulement eux-mêmes, mais probablement aussi les deux autres seigneurs féodaux ^. ])ercevaient à l'exclusion expresse de la
1. I] est très intéressant de rapprocher la P.J. 185 d'un passage de Beaumanoir (II, § 1539), qui distingue également les trois sortes de prisonniers précédents : « cil qui ont du leur », « cil qui n'ont riens » et « cil tenu pour vilain cas », et qui les fait nourrir dans les mêmes conditions d'ordre persoiuiel et réel qu'à Douai, sinon que les détenus pauvi-es sont à la charge des créanciers.
2. Les renseignements tliéoriques relatifs à ce .sujet ont été rassemblés, au xiiie s., dans P.J. 547, Ii2-18 . à l'époque .suivante, la charte de 1370 y fait également allusion (1274^*, 17.18^ . pour la pratique, voy. P.J. 940. avec \uie simple mention beaucoup plus brève.
3. C'est évidemment ce qu'on doit admettre en raison de leur participation à la justice des saisies, bien qu'en fait, seuls les droits du pré\'ôt nous soient dt)eumeiitairemeiit coinius.