DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
du pouvoir féodal, on le sait, au paiement des « despens ^ », puis, à regard de la justice urbaine, il semblait être puni de Tinterdiction de faire une nouvelle demande ^, sans doute d'une amende et au besoin d"un bannissement ^ ; le bris de saisie, enfin, amenait toujours une punition pécuniaire de 60 Ib. *. Certaines de ces pénalités, le règlement des frais et la défense de porter plainte, étaient en somme spéciales à la justice des saisies ^. Que ce soit donc par leur origine, leur nature, leur emploi ou leur application, on voit combien ces peines présentaient une véritable variété.
Les constatations précédentes, un peu trop dispersées, ne paraissent guère fournir que deux conclusions, l'une de forme, l'autre de fond. En premier lieu, la saisie, dans son ensemble, ne saurait être préparée et accomplie qu'avec Fintervention du juge et ensuite avec l"usage du « titre ^ » : sans doute, cette dernière clause ne devait-elle pas être absolument obligatoire, puisque la preuve orale de témoignage pouvait remplacer la preuve écrite « par lettre ^ » ; mais, cette réserve possible, quoique essentielle, établie, en général la saisie privée sera considérée comme ayant disparu. De même, à l'égard des forains, toute action particulière importante ne paraît plus exister. Les seuls restes probables d'un état de choses antérieur semblent être, pour la saisie spéciale des rentes, le défaut éventuel de recours au juge urbain et, en cas d'absence du débiteur, l'annonce de la « signification as voisins », et du côté répressif, l'existence des prisons privées. D'autre part,
évidemment s'agissait-il d'une réparation et elle ne pouvait guère être que péeuniaii-e, vis-à-vis tout à la fois de l'adversaii-e et du pouvoir (P.J. 185^, 1370l^ 15471-2).