‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 811 sur 997 · Pircnne, Histoire, I · texte numérisé non relu

Pircnne, Histoire, I

4. Si l'on dit, par ex. que l'échevinage jugea, a eu sur ce conseil et boine deliberaeion à pluiseurs sages clers et coustumiers » (1331, 27 mars ; registre AA 04, fol. 3.'")'), ou de même « eu sur cestuy information conseil... à saiges » (P.J. 1082 ; cf. 1350'*), les individus consultés peuvent très bien être des Douaisiens.

5. Voy. plus loin § 19^, et joindre l'extrait suivant d'un document relatif à l'extradition d'un « vallet » de Lens, condamné à mort pour vol, échappé de sa prison et venu à Douai, oii il est réclamé par le bailli de son lieu d'origine :

« Se fu conseilliet à Amiens par maistre Raoul de Bery, maistre Jehan Aloul, maistre Jehan Le Noriuant, avocas, et Jehan Wicart, procureur, en le présence et à le requeste de Jehan Malet, eschevin, et Jehan Le Grault dit Machuart, clerch, qui poiu- ceste cause furent envoiiet à Amiens, le XV^ jour do march, l'an mil CGC. IIII'^x et X, que, veu le dicte question, considéré que le prisonnier fu condempnés à mort par les hommes de Lens, qu'il brisa le prison et qu'il fu poursiiis par le sergant de Lens à fresce poiu'suite et à se requeste prins à Douay, nonobstant chose proposée chi-dessus par le bailliu et eschevins de Douay, le dit prisonnier devoit estime rendus et délivrés au bailliu de Lens et que, en ce faisant, le loy de Douay n'estoit en riens prejudiciie. Vou lequel conseil et (pie sanla1)lenient en a\'oit esté conseilliet à

fonctionnaires urbains. Du côté personnel, au reste, que tous ces individus fussent indépendants de la ville ou rattachés juridiquement à elle, consultés plus ou moins par hasard ou par principe, c'étaient des « canonnes » de Cambrai ou d'Arras, des « avocas » ou « procureurs » d'Arras encore ou d'Amiens, « clercs, licencies ou docteurs en drois ou en lois », officiellement nommés « avocas ou conseilliers » de l'association, en somme « sages clers et coustumiers )>, avec lesquels le Magistrat pouvait (( avoir conseil et boine deliberacion ^ ». Les chefs de la cité, pour « se conseillier », leur envoyaient un échevin, au besoin avec un clerc, et les avis, que leurs délégués rapportaient, leur permettaient alors de rendre leur jugement ^. Entre les périodes française et bourguignonne, aucune différence un peu sensible ne paraît exister sur cette question. Mais, de part et d'autre, le changement de 1228 avait donc bien amené la disparition du « chef de cens », à la fois unique, officiel et organique.

Aussi, en général, ces conseillers extérieurs, qui constituent la forme la plus intéressante de ce complément extraordinaire de la justice, ne peuvent qu'être très étroitement rapprochés de tous les prudhommes locaux servant de « sages » encore et que les arbitres même consultaient avant de rendre leur

Arraa par Watier Haterel et Jehan de Vavilz, avocas et conseilliers de le ville, li dis prisonniers fu rendus et délivrés à Jehan Le Pelé, liutenant dou baillin de Lens, le samedi XVIII^ joiu' dou mois et an dessus dis ». (Arch. comm. ; reg. AA 94, fol. 73'-74).

L P.J. 971, 1343, 1412, 1419, 1511, 1539 et l'extrait de la n. précédente ; remarquer que, dans presque tous ces actes (moins 971 et 1511), qui se rapportent également à la fin du xiV s., « Watier Haterel..., avocas et conseillier de la ville » à AiTas, est régulièrement consulté. Joindre dans les comptes de la ville de 1350 : 24 s. payés à un échevin, « pour une voie faite à Arras par deviers (2 personnes) pour avoir leur avis et conseil sour pluiseurs materes et questions touchans, tant les executers (d'un testament) comme d'autres pluiseurs causes » ; 20 s., payés au même échevin, « pour une voie que il fîst pour le ville à Cambray par deviers maistre Jehan de Toiu-nay, pour avoir sen conseil, tant sour un testament... d'une bourgnise de le ville, comme pour avoir conseil de conclure en une cause que le ville avoit en Parlement » (Arch. comm., CC 200»", l).

2. Voy. l'extrait donné p. précédente, n. 5. La consultation écrite de la P.J, 15J1 paraît être unique en son genre.

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