DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
(( dit ■'■> ^. Sous le rapport organique, en effet, que ces divers individus se trouvent sur place ou au dehors, ils apparaissent les uns et les autres non comme corps, mais comme personnes, bien qu'à vrai dire on s'adressât exactement aux premiers, aux conseillers locaux, moins, semble-t-il, pour sentencier que simplement pour s'informer, moins pour juger que pour se renseigner. Cependant, une telle simultanéité extraurbaine et urbaine suffit à montrer Fimportance qu'avait « le conseil » plus ou moins officiel ou privé dans la vie judiciaire de l'association.
c) L'appel 2.
L'appel n'était pas inconnu dans le droit douaisien, quoique sans doute les théories judiciaires régionales n'amènent à y faire allusion que rarement et d'une façon assez flottante ; aussi ne peut-on pas toujours déterminer dans des conditions suffisamment précises sa nature propre.
Du côté personnel, il avait une double origine : il pouvait émaner du pouvoir public ou d'un particulier. Le bailli en effet avait, on s'en souvient, le droit (( d'appeler des eschevins... pour aucune sentence... par eulx pronunchie ^ ». A priori, il s'agissait d'un jugement contraire en général aux principes du droit ou aux conclusions de sa « poursuite v- en particulier. En fait, l'élément judiciaire visé était donc d'une façon exclusive la justice criminelle processive et surtout individuelle, l'officier public, on le sait, n'intervenant pas en d'autres éléments. La juridiction même d'appel n'est pas connue, mais ne pouvait être que le même tribunal qu'on verra, en pareille matière, fonctionner pour les particuliers. Aussi longtemps que le litige n'était pas réglé, magistrat urbain et agent public avaient à cesser tout rapport réci-