Celui de Piètre, cité ci-dessus
tout naturel de spécifier dans les « lois » qu'elles concédaient aux agglomérations dirigées par elles, cpie les juges « aillent prendre leur enqueste à Douai ». En droit, à tous égards, cette dernière ville constituait ainsi une sorte de cour d'appel, en ce que ses échevins étaient considérés par les étrangers comme « plus sages » qu'eux-mêmes, mais, en fait, on ne doit, bien entendu, y voir qu'une simple cour de consultation. Aussi, de ces (( sens et enqueste », les conseillers retiraient certainement une sorte de supériorité morale, mais la ville qu'ils gouvernaient ne devait guère y trouver d'avantage matériel.
CONCLUSION
La législation judiciaire communale, en raison du milieu nouveau dont elle émanait et auquel elle étr.it destinée, peut être considérée à priori comme proprement urbaine, c'est-à-dire comme également originale. Néanmoins, si avec le droit antérievu% et par là nous entendons le droit germanique, car les sources françaises paraissent être à peu près négligeables ^, si avec lui, cette réglementation présente des différences essentielles, des ressemblances nombreuses se constatent également. Les distinctions se comprennent d'elles-mêmes, mais préciser la cause exacte des analogies, est au premier abord, plus malaisé. Supposer une liaison directe des règlements urbains simplement avec la codification la plus rap])rochée d'eux, les Capitulaires, n'est ]3as admissible, puisque cette ancienne législation a perdu au xi^ siècle toute influence ^, alors que la coutume municipale ne se forme pas avant le xii^. Un lien indirect existe cependant, si l'on songe que, pour récent qu'il soit, le droit urbain se rattache forcément au droit territorial encore en vigueur à l'épocpie de la formation des villes et édifié lui-même sur ces lois germaniques alors annihilées : 1,1 a sans nul doute servi d'intermédiaire comme partout entre le Volksrecht et le Stadtrecht ^. Son rôle et son action en ce sens ont dû s'exercer surtout, croirait-on, au sujet du droit familial qui, dans l'ensemble de la coutume
1. On peut les citer, peut-être, pour les asseurements royaux, quelques parties de la procédure criniinelle et l'appel (voy. plus haut, 614, 685 ss., 830).