‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 841 sur 997 · Voy. les tableaux de pénalités II-III et surtout V-VI · texte numérisé non relu

Voy. les tableaux de pénalités II-III et surtout V-VI

5. A cet égard, le document au moins le plus direct, sinon dans l'ensemble le plus claii-, est la P.J. 818 de 1293. Tout d'abord, elle attribue nettement à certains officiers économiques tels que les esgardeurs et les courtiers (pour ces derniers, il en était ainsi à cette époque ; voy. t. II, § 27^^*) une nomination annuelle. Mais elle déclare ensuite qvie d'autres agents « ne sunt mie dedens cest atoiu* >, sans expliquer la différence, qui doit cependant permettre de conclui'e que leur choix ne se faisait plus à chaque changement du Magistrat. Ces agents sont, ou des officiers jviridiques tels que les waites d'une part, les connétables de l'autre, ce qui poui* tous semblerait bien confii-mer ce que nous disons ci-dessous d'une nomination viagère, ou des agents économiques inférieiu's, les déchargeui's et les charbormiers, prescription qui, au contraire, serait en opposition avec ce que nous supposons plus bas si, au milieu du xiii^ siècle, on ne les rangeait, on ne sait trop pour quel motif, parmi les esgardeui-s {Recueil, n° 222^1" ^2).

6. On trouvera des listes des « officiers et conseiUiers » d'ordre juridique de la viUe à l'époque française surtout dans les deux seuls comptes conservés

tous les agents qui s'occupaient de la justice ou de la police non proprement économique, sous le rapport personnel et en admettant qu'à cha({ue changement de l'échevinage ils fussent en droit confirmés dans leur charge, étaient, en fait, nommés à vie : une fois pus, ils pouvaient (( servir le haie » aussi longtemps que rien ne s'y opposait ^. Du point de vue pécuniaire, on leur devait un « gage », un « sallaire », mieux une « pencion » déterminés ^, en effet, un traitement absolument fixe, mais auquel pouvaient se joindre des profits d'ordre judiciaire local, objets confisqués ou parts d'amendes ^, et des indemnités de déplacements extérieurs "* : les intéressés étaient ainsi exactement des « pencionnaires de le ville ^ ». En second lieu, du côté juridique encore, venaient les officiers généraux de quartiers dits « connestables ;> et les agents spéciaux de la vie charitable : sans doute étaient-ils encore tous choisis à vie, mais sans qu'on puisse le démontrer d'une façon absolue, car certainement ils ne jouissaient pas d'une pension et n'obtenaient que des indemnités d'origine privée provenant de la surveillance qu'ils exerçaient et des amendes qu'ils infligeaient ^. Enfin, à eux s'ajoutaient des agents de la vie économique C|ue l'on peut, à la rigueur, diviser en deux séries : les « esgardeurs » ou inspecteurs, puis, la plupart des

de cette période (comptes de 1324-25 ; Arch. comm., CC lOO*'''", 1° fin ; et comptes de 1350 : CC 200''^'", 1° fin), et, avec des renseignements intéressants, dans l'ordonnance de 1366 suppriniant la commune (O. R. F., XII, 503-507), puis, à l'époque bourguignonne, dans P.J. 1534 ; le tableau des connétablies au milieu du xiii'^ s. a été conservé dans la P.J. 189 ; une double liste des esgardeurs économiques aux deux époques précédentes se trouve reproduite dans Becueil, n"'^ 222 et 360 ; mais on n'a pas de tableau des agents de la vie charitable ni même des intermédiaires commerciaux.

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