DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
intermédiaires commerciaux ^, tels que les courtiers et les simples mesureurs, peseurs, etc.. les premiers .seuls ayant un rôle réel de police -. Tous d'abord, jusque vers la fin de la domination française au xiv^ siècle, étaient « caut » ehaciue année et ( remuet ^ » par le Magistrat, et les esgardeurs même ne cessèrent de l'être, ainsi que cpielques-uns des seconds officiers les moins importants : mais, par des raisons fiscales, le reste de ces agents dut, à partir de 1366. acheter ses charges pour des durées variables : financièrement, d'ailleurs, tous ces intéressés ne recevaient absolument que des indemnités d'origine privée. Ainsi, les premiers officiers étaient permanents et payés par le budget urbain sous une forme fixe ; les seconds avaient encore la première qualité, mais ne tiraient de rémunérations que des particuliers, dans des conditions pur conséquent éventuelles ; les derniers agents ne possédaient jikis aucun des deux caractères indiqués.
Ces différences ne s'exphquent pas toujours aisément. Cependant, que la ville d'abord n'ait i)u changer tous les treize mois ses employés, sinon de police, au moins d'administration, les raisons en sont par elles-mêmes trop compréhensibles. Puisque donc elle gardait d'une façon permanente les agents de cet ordre, était-il naturel qu'elle leur garantît et leur allouât elle-même un traitement fixe, d'autant mieux qu'étant donné leur genre -de fonctions, on aurait mal compris qu'elles fussent payées par le public. En second lieu, la ville ne devait trouver ciue des avantages encore à garder personnellement dans des conditions viagères des connétables ou des administrateurs d'hôpitaux, alors cpie, du côté pécuniaire, comme ils appartenaient les uns et les autres à des organismes d'un caractère un peu spécial et surtout financièrement indépendant du budget urbain, elle n'avait aucune raison de les rétril)uer dans des conditions officielles.
1. Le.s intermédiaires officiels seuls, à l'exclusion des revendeurs et des hôteliers ; voj^ t. II, § 27^.