DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
en aide. C'est qu'il ne s'agissait plus, comme à l'égard d'une œuvre d'ensemble, d'une affaire exclusive de répartition pécuniaire, mais de l'accomplissement d'une besogne ne pouvant s'exécuter que dans une circonscription et non dans une autre, si bien que le district en cause, puisque le travail le concernait d'une façon spéciale, devait en régler au moins la plus grande partie. Cependant. c(jinme la connétablie ne constituait qu'un élément d'un tout, lequel utilisait aussi l'œuvi'e en question, et que ses propres ressources se trouvaient sans doute limitées, elle ne devait ni ne pouvait encore acquitter entièrement le travail, mais l'organisme dans lequel elle était insérée avait un motif, plutôt double, social et fiscal, de participer financièrement à son exécution. Un certain rapport existait même entre les importances comparées des rôles administratif, puis pécuniaire, de l'élément et de la généralité, s'exprimant dans la comparaison probable entre le fond de la dépense payée ]3ar l'un et l'aide versée par l'autre. La question prenait donc alors un caractère, non plus purement administratif, mais politique. Dans l'ensemble, selon le système employé, c'était la connétablie qui n'agissait que comme district de la ville ou la ville qui apparaissait comme un composé de connétablies, et, par cette différence constitutionnelle, la distinction du régime fiscal usité semblait se justifier parfaitement.
Enfin, la perception des ressources nécessaires au fonctionnement des districts est connue par quelques indications générales ou spéciales, mais toujours excessivement brèves. C'est ainsi qu'au xiii'^' siècle, on ordonne de respecter les connétables qui « reçoivent les deniers des brievetaus » et qui, dans ce but, <' prennent les deniers et les wages ^ ». On fait ainsi bien probablement allusion au recouvrement d'un impôt perçu « par brevet », par déclaration écrite ^. Or, ce ne saurait être, semble-t-il, la taille proprement urbaine, car,