Finances, 123, n
878 LA ^^E urbaine de douai
en jjrincipe, elle était une taxe sans déclaration verbale et, en fait, dans son cas, la connétablie intervenait uniquement comme cadre de perception et à Texclusion^d 'un contrôle direct ^. S'il s'agit absolument de la nature même de la taxe, d'une part, « les deniers » paraissent devoir se comprendre aisément et ne peuvent se rapporter qu'aux sommes perçues d'une façon régulière ; pour les « wages ;), au contraire, on se souvient qu'en matière judiciaire, les connétables mêmes avaient le droit d'effectuer des saisies dans les maisons des condamnés qui refusaient de régler des amendes, et les officiers de finances dans la taille générale, un peu par analogie fiscale, pouvaient exiger des individus qui ne payaient pas leur taxe, qu'ils fissent un « about », une sorte d'hypothèque sur leurs biens ^ ; il semble que le cas actuel soit quelque chose de comparable et qu'à l'égard des imposés récalcitrants, les connétables se précautionnaient j)ar la saisie d'un élément de leur fortune. En somme, autant qu'on peut le conjecturer, cet impôt devait être une taxe directe avec déclaration écrite et sous la sanction pénale d'une saisie. Son application est d'ailleurs ignorée et ne saurait être précisée au moins directement.
En effet, son produit, sans doute, ne servait ni à la préparation du service des incendies, ni au curage des fossés, besognes en vue desquelles des ressources spéciales semblaient bien exister. Pour la première, les chefs de districts devaient en prendre « les coustenges... as iretages ^ ». On désignait ainsi très probablement un impôt direct et réel sur la propriété immobilière, qui la frappait expressément à l'exemple des sinistres eux-mêmes, par une ressemblance assez naturelle. Au sujet des fossés qui, par opposition au « service » précédent, ne devaient pas entraîner de dépenses courantes, leur entretien, au xiii^ siècle, se faisait sous forme de prestations réelles d'où ne résultait, bien entendu, aucune taxe propre-