‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 875 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

que, d'autre part, les « voies à pied », surtout les très petites aux environs de la ville, étaient souvent payées en bloc, à forfait pour ainsi dire. Evidemment, les circonstances particulières d'exécution n'étaient pas sans modifier les règles générales de i^aiement. Au reste, le xiii^ siècle, dont on ne connaît que les principes, est par cela même trop ignoré dans les détails pour que l'on puisse affirmer qu'il n'en était pas déjà ainsi à ce moment.

En général, on voit que ce service complétait l'organisation extérieure judiciaire des conseillers urbains, mais il apparaît à tous égards comme étant beaucoup plus étendu et plus varié. Du côté personnel cependant, il était exécuté dans des conditions moins spéciales. En dehors du messager, qui n'avait même qu'un rôle secondaire, il ne comprenait que des officiers ordinaires qui, selon les besoins, joignaient à leur rôle essentiel urbain cette attribution supplémentaire d'ordre extérieur. Une telle simultanéité n'est que très comi^réhensible, car ces mêmes intéressés seuls pouvaient traiter convenablement les affaires qui nécessitaient les voyages. Mais, sous le rapport réel et d'une façon bien naturelle encore, ils apportaient au dehors leurs habitudes locales de considérer par trop la chose urbaine comme la leur propre. Un trait caractéristique de cette organisation paraissait être en effet son importance exagérée dans la vie administrative communale, en raison des frais superflus Cju'un but, sans doute trop souvent exclusivement personnel, ne pouvait manquer d'entraîner : les échevins, en particulier, y devaient trouver le moyen d'exécuter sans bourse délier des « voies » nombreuses dans des cités fort diverses, dont Paris n'était assurément pas la moins recherchée, et à des conditions qui, peut-on le supposer, de leur point de vue, n'avaient rien de désagréable. On se rend compte de ces abus en voyant l'autorité centrale, soucieuse comme toujours de l'état fiscal urbain, s'en préoccuper, ainsi qu'elle l'avait fait à l'égard du nombre croissant des fonctionnaires. En 1368, c'est le roi de France qui, peutêtre par suite de l'origine urbaine connue de l'ordonnance

rétablissant la commune ^, sur la réclamation probable de bourgeois mécontents, fait prescrire fort rigoureusement qu'aucun membre du Magistrat « ne yra hors pour la ville, se n'est au mandement de nous ou ])our très grosses besongnes neicessaires... et à certains gages,... senz plus compter^ » : on voulait donc réglementer le fond comme la forme. Cependant, en 1392 encore, sous la domination bourguignonne, ce sont les commissaires du duc qui, dans leurs observations au sujet des comptes, spécifient que « soient d'ores en avant ces volages restrains et modérés pour le proufïit de le ville ^ », L'avantage général de l'association, il est a peine besoin de l'ajouter, ne faisait pas l'affaire particulière de ses commettants et, à elle seule, une telle réjiétition des mêmes ordres officiels dispense de plus longues remarques sur l'inutilité fondamentale de cette nature d'observations qui permettent bien, par conséquent, d'assimiler les côtés extérieur et interne du fonctionnarisme urbain.

2" La police "^.

A. La police personnelle.

a. La police judiciaire.

La police judiciaire ou de sûreté jDeut être regardée comme comprenant deux éléments, F un réel ou législatif, l'autre proprement personnel.

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