P.J. II55I
5. Peut-être faut-il comprendre ainsi la P.J. 194 assez obscxue : en principe, les marchands en question ne peuvent guère être que des taverniers ; en fait, il faudrait entendre qu'on pouvait utiliser leurs locaux, par nécessité, mais non par plaisii'.
Le but général de ces bans est naturellement toujours semblable, on s'en rend compte aisément, et ils valent surtout par le détail et par leur singulière précision ^.
D'autre part, on jouait, à l'occasion de réunions quelconques et surtout après les repas '^. C'était un peu partout, semble-t-il, qu'on se livrait à ce plaisir, chez des particuliers ou des <( ostes » quelconques, spécialement, bien entendu, chez des taverniers : à cet égard, les « secke taule » étaient peut-être des maisons de jeux. Ces derniers mêmes paraissaient être assez variés, celui des « dés » étant l'un des plus en honneur. En principe, du reste, ou les interdisait tous formellement. Défense était faite de (( luer se maison ne pièce de terre » pour faire jouer, et il ne fallait pas davantage se réunir dans une habitation quelconque afin de tenir « assanlée por waaignier à œls l'oste », qui sans doute prélevait quelque profit sur les gains des joueurs. Les créances tle jeu étaient nulles et ne donnaient droit à aucun remboursement. En particulier, les jeux de dés, plus répandus, semblaient être plus sévèrement interdits ^, et les joueurs comme le tenancier étaient passibles de punitions rigoureuses. Quand, à leur sujet, un tavemier, pour le paiement d'une dette, donnait une hypothèque à un créancier et que celui-ci ne pouvait se faire payer, le premier était considéré comme responsable ; il l'était aussi des k wages » perdus dans son établissement ^. En fait ^, surtout dans le milieu bourgeois, non seulement riche, mais gagnant de l'argent, les jeux devaient être assez habituels, car on les défen-
1. Cf. pour des mesures analogues, en particulier au sujet des mariages, à Amiens, A. Thierry, Mon. inédits, I, 206; à Hazebrouck, Hosdej', Essai sur le statut du Mont... d^H, 148 ; à Saint-Omer, Giiy, Saint-Omer, 208 et aussi 259 ; à Tournai, Verriest, Les registres de la loi, 37, 71 ; à Y près, dans une keure très intéressante de 1295, Warnkœnig-Gheldolf, Ypres, P.J. 55 ; — . et enlin, en général, dans VAUcntagne, \'on Maurer, III, §421 (vêtements), 422- 423 (repas), Varges, Die Wohlfuhrts}j/icge, 288-297 ; et à Cologne, Lau, 280-282.