‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 882 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE

ni leur paiement bien coûteux, au moins en principe : peutêtre justement par leur prix modique ces pâtisseries étaientelles, pour de pauvres gens spécialement, une cause de dépenses encore exagérées. Au contraire, l'exclusion du (( clareit », sorte de liqueur de sirop, probablement assez fort comme assez cher, se comprend aisément ^.

Après leur mariage, dans la vie courante ^, les bourgeois pouvaient également avoir la tentation de donner des repas superflus. Aussi, bien qu'on ne paraisse en avoir limité ni le nombre ni la qualité, leur défendait-on d'en offrir de plus de 16 convives, exception faite encore des forains ^. En particulier au retour des pèlerinages, interdiction était faite d'admettre aux festins d'autres personnes que les compagnons de l'intéressé pendant son « voiage » plus ou moins volontaire ou pénal ^. Enfin, comme on arrivait sans doute à tourner ces prescriptions, les taverniers n'avaient pas non plus le droit de laisser offrir des « assanlées de boire » dans leurs établissements, sauf, semble-t-il, dans les cas d'enterrements ^.

Pour ces derniers, le besoin de luxe pouvait se manifester également, soit à- la cérémonie funèbre, soit même, en effet, au repas. D'mie part, aucun candélabre ou catafalque et pas plus de quatre torches et d'un nombre égal de cierges, ceux-ci dun poids donné, n'étaient autorisés. Ensuite, le repas du matin du jour de l'enterrement ne comprenait que huit personnes, quatre par famille ^.

1. P.J. 412 ; Finances, P^J. 61^ : ces interdictions sont du xiii^ s. et seulement relatives aux noces ; au sjve s., dans la vie ordinaiie, les liqueurs telles que le « clare » encore ou le « cheriset » paraissent être d'usage courant, étant frappés d'un impôt régulier, l'assise. (Finances, P.J. 89^).

2. A cet égard, on paraît pouvoir également citer une prescription défendant de porter des « auketons » au-dessus d'un poids déterminé : c'était évidemment une mesure somptuaire (P.J. 983).

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