Duthillœul
d'autre part, une « maisnie ». un personnel de « varlet, garçon » et « baisse ille » devait y faire le service ^. Quant à leur usage, certains individus, probablement des habitants sans famille, semblaient s"y loger pour *( le vie » moj'ennant des conventions spéciales ^. Mais il va de soi que les hôtels recevaient surtout des étrangers de passage ^. Exceptionnellement, quand un grand personnage traversait la ville, « cascuns ostes » ne devait « escondir sen ostel à nul preudoume », mais « l'apareller ensi conme il convient, por ces preudoumes recevoir ^ ». De telles affluences d'individus qui. bien entendu à cette époque, arrivaient avec leurs armes ^, entraînaient des inconvénients qui expliquent la défiance, au premier abord assez singulière, des hôteliers contre les voyageurs. Mais. réguUèrement, leurs étabUssements servaient « à hierbierghier les marcans deforains ki viennent por besoignier"», spécialement « caretons >■ de céréales avec leurs voitures, et aussi acheteurs de draps et vendeurs ', par conséquent, représentants des deux principales économies urbaines '. Tout d'abord, les hôteliers ou leurs serviteurs ne devaient pas se rendre sur les places de marché pour en « admener à lor maison » les voyageurs qui s'y trouvaient ^ : cette défense n'était qu'une application du prmcipe bien connu du droit économique, ordonnant de laisser aux clients une liberté absolue. Après larrivée chez eux des étrangers, en raison du droit spécial de ces derniers, les proprié- ,taires avaient même certaines obligations juridiques à leur égard ; en général, pour les marchands de blé, ils avaient
1. P.J. 25210, 4961" ; Recueil, n" 321^ i" ; Duthillœul, 135.
3. Voy. en somme les documents théoriques ou pratiques cités p. précédente, n. 6, moins peut-être les P.J. 984 et 1365.
6. P.J. 13P ; cf. l'expression déjà citée : « qui hoste herberge n (voy. p. précédente, n. 9).
7. Voy. potir les conducteurs de grains, P.J. 248^, ', l^, 1473^, ^, 12- 14^ 20 . pour les marchands de draps. Recueil, n» 321*"ll ; joindre au sujet des marchands de vins, puis de poissons de mer, de simples mentions dans P.J. 225^, puis dans 25210-253».
l'interdiction de se mêler de leurs affaires, de leur servir de courtiers, et pour ceux d'étoffes, ils étaient responsables de leurs dettes, le tout sous peine d'amende, de bannissement et même d'exclusion de la profession pendant une année ^ : en somme, la défiance fondamentale contre les étrangers amenait avant tout à vouloir empêcher les hôteliers de les favoriser par des agissements probablement frauduleux. Tous les séjours à riiôtel entraînaient forcément des « frais et despense » qui, au moins pour des sommes assez élevées et une fois réglés, donnaient lieu à des « quittances et recognoissances » du propriétaire au voyageur ^. Enfin, la surveillance de ces établissements, on le sait, appartenait aux connétables ^.
La nature de cette partie de la police, par exception, était essentiellement urbaine : c'est qu'un tel élément, assez spécial sous le rapport personnel, avait sans aucun doute une origine et un intérêt exclusivement limités à l'association même.
B. La police réelle.
Le caractère de la police réelle, dans l'ensemble, en analogie avec la police judiciaire, était également de forme mixte, mais son application en différait partiellement. Elle n'apparaissait plus comme étant publico-urbaine, mais féodaleurbaine. Si le pouvoir central s'était bien montré à ]"origine en tant que propriétaire du sol, il laissa ensuite peu à peu, non la propriété, mais l'usage de son autorité à ses officiers : le privilège de ces derniers, on se le rappelle en effet, consistait essentiellement dans un droit de « warde >i domaniale, plus précisément un droit utile de police *.
1. Voy. poui- plus de détails, plus loin, t. Il, § 271^*^ et § 39i*'' (draperie).