Voy. plus haut 183-184 ; d'après Recueil, no
7. Cf. pour la voirie à Saint-Omer, Giry, Saint-Omer, 260-263 ; à Laon, Broche, Laon, 53-55 ; à Tournai en 1276-81, Verriest, Les registres de la loi.
Plus particulièrement . il suffira de mentionner maintenant que pour l'alimentation et surtout la boucherie, la ville avait édicté un ensemble de prescriptions destinées à assurer en général la bonne qualité et la fraîcheur des matières offertes à la vente ^.
Enfin, d'un même point de vue, mais dans un ordre tout à fait personnel, il est intéressant de constater que, dès 1252, le Magistrat interdit à « nus mires... ne liom ne feme », d'exercer sa profession sans (( son conseil ^ ».
L'application et le fonctionnement personnels de la police de la voirie, nous l'avons dit, n'étaient pas une question entièrement communale. La ville partageait ses droits avec le prévôt surtout et un peu aussi avec le châtelain, l'un n'étant, bien entendu, qu'une dérivation de l'autre ^. Le privilège général d'épave du premier *, dans les rues, au sujet des « bouches de celier ^ », ses prérogatives judiciaires ou économiques, sur la plus grande partie de la première enceinte urbaine ou des eaux, son droit éventuel de « garde » que le châtelain avait à l'égard du reste des fortifications et de la rivière ^. étaient évidemment les souvenirs et les conséquences du pouvoir public de haute justice domaniale, concernant en particulier la (( via regia » terrestre ' ou le « chemin roval » de la rivière ^ : ces droits féodalisés ensuite, finalement, en raison
38-39, 71-73, 77, 123-125; dans rAUcmagnp, von Mauror, III. §408, 410 et 426 ; Varges, Die WoJdfahrtspflege, 257-266 (voirie proprement dite, puits et eaux, police de la construction) ; 283-288 (hygiène, épidémies, bains).