‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 898 sur 997 · DEUXIÈME PARTIE. HISTOIKE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. HISTOIKE JURIDIQUE

prises, qui étaient justement la cause initiale de la réglementation même.

b. La police de la hanlicuc.

La ehusac et la pèche.

En dehors de la ville, la police domaniale ne s'exeryait à peu près, semble-t-il. que sur des biens administratifs, soit des terres, ce qu'on appelait proprement les » uareskais » formés par des marais et servant de « kemune pasture ^ », soit des eaux, la Scarpe. La séparation, on le sait, y était bien nette entre les pouvoirs })ublics, féodaux et urbains, entre la haute justice, la police et la justice '^. La seconde forme d'autorité revenait exclusivement, en somme, au châtelain et au prévôt et, à un degré très restreint, au seigneur de Saint-Albin^. Du point de vue topographique, dans les pâtures, tous les trois exerçaient indistinctement leurs droits respectifs * ; sur la rivière, le premier faisait valoir ses prérogatives en amont à Vitrv. en aval depuis la ville même, tandis que le prévôt s'occupait de ce qui restait de la partie supérieure de la Scarpe en dehors du village précédent ^. A titre juridique, dans les wareskais, le vicomte d abord avait la garde des k faus sentiers », il empêchait d'aller k prendre terre ou savelon » sans autorisation et surveillait les bestiaux ^ ; les deux autres seigneurs se partageaient le droit d'épave, d'application plus éventuelle '. A Fégard des eaux, le châtelain et le prévôt,

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