‹ La vie urbaine de Douai au moyen age (volume 2)Chapitre 907 sur 997 · P.J. 1263, 1274 ; Recueil, no 353 fin · texte numérisé non relu

P.J. 1263, 1274 ; Recueil, no 353 fin

6. 0. R. F., V, 135, § 35. Pour son usage d'après la constitution de 1297, voy. Funck-Brentano, Additions au Codex, 385; d'après celle de 1311, 0. R. F., XI, 424, § 6.

ce sont la nomination des procureurs officiels et le scellement des actes privés ^, mais tout au moins la seconde utilisation fut-elle, on le sait, uniquement primitive et temporaire. D'une façon à la fois particulière et ordinaire, la ville l'emploie, comme précisément son nom Tindique. pour toutes les confirmations d'actes concernant expressément l'association entière. Plus spécialement encore, les circonstances où il se rencontre peuvent offrir une double forme, extérieure ou intérieure, et, à cet égard, un changement effectif se constate même du xni^ au xiv*^ siècle. D'une part, le sceau est usité quand la commune doit accomplir un acte diplomatique intéressant sa représentation extérieure, par exemple pour des serments de fidélité ou des ratifications de traités '-^ : dans ces cas, « le commun » était peut-être convoqué en principe, puisqu'il peut aussi être nommé dans la suscription avec le Magistrat, mais en réalité des faits de ce genre ne se rapportant qu'au régime patricien, rien n'est moins certain, d'autant mieux qu'autrement la disposition postérieure de 1368 aurait peut-être été inutile. En second lieu, au xiv^ siècle, après que pendant toute la période française l'emploi de ce grand sceau ne se constate documentairement que d'une façon extrêmement rare ^, quoiqu'avec le retour de la ville à la Flandre il devienne plus fréquent, dans l'ensemble, l'utilisation spécialement politique, pour quelque cause que ce soit, en somme ne s'observe plus : en dehors de la seule validation des lettres de 1370, relatives à la basse justice ^, ce sceau, d'après une indication assez obscure de la constitution de 1297 ^, n'est

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