DEUXIÈME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
cas, le sceau était appendu sur simple queue. De toute façon, il ne pouvait être que le contre-sceau du scel aux causes, mais à son tour évidemment dépourvu de contre-sceau. A l'égard de son utilisation, le second exemple précédent se rapporte à une pièce originale d'ordre judiciaire relative à la constatation par la ville d'une grâce publique d'amende ; le premier emploi apparaît dans une copie authentique d'un jugement et les dernières mentions indiquent son usage dans le scellement des pièces comptables, « cedulles )> et « quittances )>. Tel qu'il nous est connu, ce sceau ne semble pas avoir d'utilisation bien distincte de celle du scel aux causes lui-même et on peut dire que son caractère le plus net, et bien entendu négatif, est la restriction extrême de son usage.
En second lieu, au sujet des sceaux mixtes, comme le Magistrat représentait la ville, les moyens f)récédents d'authentication étaient au fond les siens et, on se le rappelle, c'est ce qu'indiquent avec raison certaines de leurs légendes ou de leurs désignations. Par suite, pendant fort longtemps, les éclievins ou d'autres officiers urbains, bien que pouvant avoir à titre privé, comme tout personnage important de cette époque, des « seaulx autentiques ^ » personnels, ne paraissent certainement pas les utiliser à titre officiel. Puis, après le second tiers du xiv*" siècle, s'accomplissent sur ce point trois innovations, toutes d'ailleurs d'application restreinte, certaines même de durée momentanée et dont, sous le rapport personnel, deux concernent les éclievins et la troisième le Conseil fiscal. Tout d'abord ^, en 134] 3, un accord de Douai et de Tournai relatif à des (( desbas, niellée et hustins esmeu » entre habitants des deux villes, pour la première commune fut signé par trois administrateurs de la cité du Hainaut, et, du côté de Douai, par un échevin, un ancien échevin et un bourgeois, tous