DEUXIEME PARTIE. HISTOIRE JURIDIQUE
ressante, comme fournissant un complément certain de preuves, elle pouvait présenter aussi trop de complications. ^ Quoi (pril en soit, elle disparut naturellement avec l'usage officiel même du scellement des actes.
Mais, légale, par suite générale, et en fait durable, fut la règle imposée au Conseil financier des XI et dès son aijparition. En efïet, il dut sceller ses ( cedules », non pas d'un sceau unique organique, mais des sceaux personnels d'au moins trois de ses membres .^ Dans la réalité, aucun acte émanant de lui n'a été conservé, si bien qu'il faut se borner à cette simple constatation de principe '^.K A priori, inie telle innovation tint sans doute à l'importance croissante de radministration fiscale., en même temps que la forme particulière de son exécution s'expliquerait par le désir de ne pas donner à l'organisme visé un mode d'authentication qui put concurrencer, en quelque sorte, les formes de validation déjà existantes, soit qu'il fît double emploi avec le sceau de la commune servant en effet pour la vie pécuniaire, mais à des fins plus essentielles, soit qu'il s'ajoutât au sceau de juridiction et parût ainsi égaler de simples officiers spéciaux aux chefs généraux de la cité.
Le dépôt de ces divers sceaux, au moins des trois premiers, était naturellement à la halle ; mais on sait seulement que le grand sceau se trouvait déposé dans une huge à côté des « papiers » urbains et les trois constitutions de 1297, 1311 et 1368 prennent des précautions particulières pour sa garde ^ : elle est toujours confiée au ^Magistrat et à la commission fiscale et de plus, dans la dernière organisation, aux électeurs, aux paiseurs et même, selon les tendances populaires de ce régime, à deux bourgeois : on ne sait d'ailleurs pas si, avec la constitution de 1373, ces innovations se maintinrent.
Il Voy. plus haut 546.