DEUXIÈME PARTIE. — HISTOIRE JURIDIQUE
en 1383, « le bailliii, les eclievins et le Conseil..., ad ce presens, appelés et consentans la plus saine partie de ceulx qui estoient au confraerie et serenient du jeu de l'abalestre », <( l^aillierent leurs instructions, edis et ordenance, )> longue et détaillée, à « l'honeur du conte et de se ville ^ » et, spécifie-t-on alors, il n'y aura désormais « qu'un seul serement ^ ». L'existence et même la simultanéité de plusieurs confréries ne sont donc pas douteuses ; puisque l'on consulte les membres et qu'on réduit le nombre des collectivités, on ne crée ni les uns ni les autres : ce sont leur léorganisation et leur fonctionnement seuls qui sont en cause. Ensuite, cette première ordonnance fut, dix ans plus tard, complétée par des « lettres » du duc à son bailli, beaucoup ])lus courtes et sans grand intérêt ^.
A l'égard du recrutement de ce « serement », pour y être c( receu ». il suffisait juridiquement d'être « couchant et levant en le ville et eschevinage "* » ; manants comme bourgeois ])ar conséquent, simples résidents comme membres de la communauté, pouvaient entrer dans Tassociation, parce qu'on voulait évidemment attirer les premiers et c[u'on supposait que des individus un ])eu errants se plairaient même davantage à chercher fortune dans le métier des armes que de paisibles habitants de la ville, d'autant mieux qu'ils avaient pour but de les rem])lacer ^. Du côté moral, les requérants devaient être « compaingnon de honneste vie et bonne renommée », non excommuniés ^. Sous le rapport technique enfin, ils avaient à être « ydoines et habilles » dans leur métier, pour lequel la jjropriété d'un arc était nécessaire, peut-être celle d'autres
1. Publ. dan.s Finances, P.J. 88^ et étudiée déjà du point de vue de l'organisation financière dans ce travail, 385-388. — Nous n'examinons ci-après les arbalétriers que sous le rapport militaire ; en tant que formant une confrérie, vov. t. II, § 34, loBb.