P.J. 93, 61 1^-^ ; joindre les textes cités 950, n
laissaient comme étant absolument privées et autonomes : si leur vie juridique, pourrait-on dire, avait une valeur officielle, leur existence économique en offrait une privée. Il n'était pas inutile que de tels organismes, ayant une nature en soi assez complexe et une fin profitable à l'association, ne fussent pas abandonnés entièrement à eux-mêmes, mais éminemment dirigés et conduits ])ar les chefs de la communauté à laquelle ils devaient servir ; et il était, sinon souhaitable en principe, du moins heureux en fait, que les membres de la collectivité n'aient pas eu l'obligation involontaire de collaborer à une assistance officielle, mais aient pu jouir de la facilité de vivre d'une charité exclusivement spontanée que créaient et alimentaient de leurs dons les plus riches d'entre eux. Sans doute, de ce dernier point de vue, l'état économi<[ue et religieux contemporain, fournissait la possibilité d'une pareille organisation : cette combinaison entre les droits généraux et les intérêts privés ne i)araissait en tout cas offrir (jue des avantages jjour la cité, où la vie charitable alliait un minimum de centralisation à un maximum d'indépendance ^.
1. L'Instruction n'est pas connue : évidemment, selon l'application d'un principe contemporain général, était-elle aux mains de l'Eglise ou plus exactement des collégiales. On rencontre tout au plus, d'une part dans des actes privés et en jjarticulier des testaments, de simples mentions similaires et peu importantes telles que la suivante : « Com demisielle M. Marchielle... euist laissiet en don d'aumosne à Pieret Le Cat, sen fillœl, 7 Ib. i)ar. pour le dit enfant faire aller à l'escolle, si qu'il appert par le devise et ordenanche... » (1339, 14 juillet ; Arch. comm., FF 673) ; joindre une mention similaire dans la P.J. 1142, et cf. encore 115 et 585. D'autre part, il est plus intéressant de constater, pendant le dei'nier quart du xiV^ s., l'existence d'une c confraternité des escolliers parisiens que on dist do Notre-Dame de Douay » ; mais on ne la connaît guère que par les legs qui lui sont faits. Voy. à ce sujet, entre autres, les deux P.J. 1355 et 1489 et joindre deux legs, chacun de 5 s. par. de rente, des 26 sept, et 21 nov. 1398 (Arch. comm., FF 702 ; cf. P.J. 1355), ainsi que les extraits suivants. Le 25 février 1390, P. Daghenes par son testament lègue : « à ses bien amés, chiaus de le confraerie des oscoliers de le Université de Paris en Douay, un mouton et un franq, d'or et roiaus, le moviton à le mettre en le ferme des dessus dis escoliers poiu- ent accater rente, et le franq pour commencement du disner que [ils] feront ensanle... le journée que il canteront les commendasces et le messe de lui le dit testateur à Notre-Dame. Et jDour clie, il testateres prie amiablement à yaus...
DEUXIÈME PAKTIE. HISTOIRE JURIDIQUE UOl
6" Leii Archives ^.
Dès le cours du xii'" siècle, la ville tut ■< l'objet » plus ou moins direct d'actes divers 2; puis, dès le début de la i^ériode suivante, (puiiid à la coutume urbaine encore verbale se substitua la loi écrite et cpi 'ainsi ajjparut le clerc urbain, elle devint
qiiil leur plaise à priier à Diu que aiient repos éternel les aines de lui, P. Dagenet, de sen père, de se mère, etc..., et pour l'aniour de ichestres trestoutes les âmes qui le douche niierchi de Diu attendent et désirent » (Arch. comm., FF 865). Puis, le 5 juin 1399, J. Ghibe lègue à sa femme un « demy-muy de ble de rente à héritage qu'il a cascun an sur le molin de le Pierre », qui, à la mort de la bénéficiaire, passera « à le confrarie des confreies de Notre-Dame des escoliers de Paris, pour convertir en faire miches telles que de 60 en le rasiere, qui seront données... cascun sabnaedi depuis le joiu- de Toussains prochain sievant le jour du trespas du darrain vivant de iceulx conjoins en avant..., déduit le salaii-e du foiu-nier, à cascun confrex'e, preucq qu'il soit prestres ou licenciies en aucune des IV facultés de l'estude de Paris, qui venra à le messe de le confrarie le dit sabmedi en dedens l'épitle et fera station ou cœvir de l'Eglise où le dicte messe se dira, jusques en fin et conclusion d'icelle et non autrement ; cascun d'iceulx confrères, de tel condition que dit est, ara deux miches, siu- condicion que les dis confrères seront tenu de faire dire par icellui prestre qui dira le dicte messe, à l'entrée d'icelle, un De projundîs et après, en le messe, une oraison ou Colette spéciale poiu- l'ame du dit testateur, etc. » (FF. 867) Et le l«r oct. 1400, Jehans Hongnars donne « un francq pour meptre en depos en le huge de le dicte confrarie, pour achater rente au pourffit d'icelle » (FF 868), etc. — Pour l'étude de cette confrérie à l'égard du droit collectif, voy, t. II, § 34; lo^b,
1. Bibliographie. Pour Douai, Brassart, Anciens registres perdus pour les Archives ; pour V Allemagne, Stein, Deutsche Stadtschreiher, étudie le rôle spécial du clerc m-bain dans les archives, 52-54 ; Kleeberg, Stadtschreiber u. Stadtbiicher in Miihlhausen in Th., contient en général une bibliographie des travaux relatifs aux Stadtbiicher et une liste des plus importants d'entre eux déjà publiés, 480-490, et renferme au sujet de Miihlhausen en particulier une étude du clerc et des archives de la ville, 425-441, avec une liste de ses li\Tes lu-bains, 479-490 ; Beyerle, Die deutschen Stadtbiicher, ne s'occupe que de ces derniers ; à la riguem-, Schônberg, Die Technik des Finanzhaushalts, étudie exclusivement les comi^tes, et Redlich, Die Privaturkunden, 166-167, donne quelques indications sans originalité, avec une petite bibliographie, 166, n. 1.
2. En principe, les archives n'auraient dû commencer qu'en 1200, d'après la mention mise au xv^ s. en tête d'une copie de lettre de la ville de cette année, relative au traité de Péronne : <( Cy est le plus vielle letre en date que on treuve en le halle à Douay » (Finances, P.J. 4). C'est en effet le plus ancien document connu émanant de la commune.
« le sujet » de pièces qui émanaient proprement de son i^ouvoir : bref, elle reçut et publia des documents. Leur imjîortance pour elle ne pouvait naturellement être que fondamentale. C'est que, d'une façon intérieure. Douai se montrait bien, selon une expression déjà connue, comme une « ^dlle de loy noblement chartrée et previlegie ^ -), dont les chartes justement, les pièces authentiques, formaient pour ses privilèges une série de preuves en même temjjs palpables et durables. Par suite. Torganisation visible était, sinon toujours, du moins autant que possible, « ordenée ainsi qu'il est contenu es Chartres, briefs et attiremens de le halle », ou « selon les anciennes coustumes, usages et registres de le ville ^ ». Dans ces doubles conditions, « tout li privilège et toutes les forches qui à le ville appartiennent, et dont li ville et toute li communités se puet et doit aidier en queilcomques manière que che soit, doivent estre mis en le huge avœc le saeil ^ ». Cette prescription de la constitution de 1297 montre mieux que tout raisonnement en principe à quel point tous ces « escrits » formaient, selon une expression d'une énergie imagée singulièrement caractéristique, des (( forces », des « aides » latentes en réserve pour la commune, si bien qu'en fait il lui était indispensable de les garder en vue de l'avenir, autant que pour le présent il semblait nécessaire de conserver aussi l'objet servant à assurer leur authenticité. Précisément, dès le début des troubles de cette époque, s'explique-t-on que les échevins aient tenu à mettre leurs papiers en garde dans un asile religieux ^. L'intérêt et la valeur des (( archives » se trouvaient donc parfaitement légitimés dans la théorie comme dans l'application.
1. Voy. plus haut 286, n. 14 ; cf. encore cette expression: « et avœc chou que il est contenu ens ou papier qui est en le haie, lequel il tient pour privilège » (P.J. 971. p. 100).
2. P.J. 1 195, 132:i'', 134(i"«, 1473'« ; llecutll, n^" 351, p. 247, I. 1-2 ; 353, p. 256. 1. 19.
3. Funck-Brentano, Additions au Codex, 387. — Le ternie de « forces ", du point de ^'ue purement privé, se rencontre aussi dans un doc. eité plus haut 657, n. 1.