Cf. Cuvelier, A le Chayne
984 LA \t:e urbaine de douai
Enfin, une dernière « conissance «, un dernier contrat, est conclu à Douai. Il est passé, non pas à la halle, bien que cette dernière paraisse être mentionnée pour la première fois précisément dès 1205 1, mais « à le maison » d'un particulier. A l'établissement de l'acte s'intéressent 12 personnes qu'on peut classer, semble-t-il, en trois séries assez visiblement distinctes. Il y a d'abord certainement au moins un assistant et probablement trois. On déclare, en effet, que le débiteur « reconut sa dete sor tôt ço que il avoit à Noiele », village situé comme les précédents dans l'Ostrevant au sud-est, « par devant » un individu qualifié de « pièges et hostage comme sire >. Le débiteur s'oblige donc une seconde fois, mais exclusivement sur ses biens et même seulement sur ceux qui se trouvent dans un endroit déterminé : on constate là une double restriction voulue ou simplement documentaire par rapport à la première obligation, et qu'il faut encore se contenter d'observer. De plus, ce débiteur est cautionné par un individu qui, non seuleijient est un piège, mais un otage, c'est-à-dire, on le sait, un piège s'engageant, le cas échéant, à entrer en prison à sa place ^ ; quant au titre de « sire », qui lui est également donné, on ne peut lui attribuer de signification bien déterminée : peut-être est-ce exactement un titre honorifique applicable assez naturellement au piège principal. En second lieu, on déclare que « de ço est hom » deux autres individus. L'expression « d'hom », de nouveau est assez vague : on peut admettre qu'elle s'appHque simplement à des témoins, désignant ainsi les deux assistants nécessaires à la validité des actes au Mo3"en-Age. Enfin, viennent 10 « pièges », responsables chacun pour une somme d'argent déterminée, un pour la somme de 20 marcs et les neuf autres pour celle de 10 seulement : encore pour être tout à fait exact, faut-il noter qu'on a oublié d'indiquer la caution apportée par le dernier. En admettant que son chiffre soit égal à celui des huit pièges immédiatement précédents, on obtient ainsi une garantie totale de 110 marcs, bien supérieure certainement à la dette contractée par le débiteur pour le paiement de ses céréales.
Cette pièce est donc assez singulière et même assez difficile à définir. C'est moins, semble-t-il, un acte particulier et unique qu'une sorte de résumé, d'exposé d'actes divers et successifs, relatifs d'ailleurs à une seule affaire. Il ne rapporte pas moins de quatre contrats, passes à Valenciennes, dans deux villages de la région de plus en plus voisins de Douai et enfin à Douai. Cette
succession d'accords reste obscure. On peut tout au plus supposer que le débiteur était d'un village dépendant politiquement de la première ville, qu'il possédait dans les deux villages des biens sur lesquels il s'obligea et que les créanciers habitaient la quatrième agglomération. Sous le rapport diplomatique, ces accords offrent certaines diversités, aussi bien du côté personnel que réel. A Douai, le contrat est conclu dans une maison privée et exclusivement devant des particuliers de différentes natures : toute mention d'une juridiction gracieuse officielle fait ainsi défaut. A Valenciennes, l'accord est passé dans un endroit administratif et qui est même public, probablement devant un officier public également, mais aussi devant quatre témoins privés : on constate donc une sorte de système mixte. Enfin, deux fois, les actes sont établis devant le Magistrat local, et il faut d'autant plus le remarquer que ces exemples émanent de petites communes rurales : par con- .séquent, dès cette époque relativement reculée, dans de simples agglomérations non urbaines, paraissait bien fonctionner une juridiction gracieuse officielle. Même si l'un des actes est dressé, semble-t-il, en pleine campagne, l'autre, quoiqu'on ne le précise pas, est peut-être conclu à la mairie locale, ainsi dans des conditions officielles à tous égards.
On voit donc combien cet acte présente d'exemples divers sous différents points de vue selon les localités. D'une part, les actes sont passés en pleins champs, dans une demeure privée, dans un édifice public, dans un monument urbain. De l'autre, ils sont conclus devant de simples témoins, devant un agent pubhc, devant le Magistrat communal. S'il s'agit du droit familial, le débiteur intervient seul le plus souvent et, en une circonstance, sa femme se joint à lui. A l'égard du droit des obligations, le débiteur encore, pour lui-même, s'engage tantôt exclusivement sur les biens d'un endroit déterminé, tantôt sur sa personne et sur tous ses biens, et, au sujet des garanties, il peut n'avoir aucune garantie de la part d'autrui, ou il est cautionné par de simples pièges ou par un piège et otage. Toutes ces distinctions correspondent certainement à des états différents du droit privé, pubHc, urbain ; elles marquent des progrès juridiques successifs, mais sans qu'on puisse déterminer les causes de ces dissemblances. En tout cas, certains de ces traits originels de la justice gracieuse ne constituent pas des manifestations isolées. Non seulement à Douai, postérieurement à cet acte de 1204, dans quelques exemples de la première moitié du xiii^ siècle, mais à Ypres à la même époque, certains actes se passent sur la voie publique et devant de simples
témoins, par conséquent en dehors de tout lieu administratif et de tout personnage officiel ^.
C'est donc surtout par ces caractères primitifs que l'acte que nous venons d'examiner demeure intéressant : il reste d'ailleurs, à certains égards, assez peu clair. Du moins, si les traits déjà cités peuvent autoriser à croire à son origine urbaine locale, il demeure très exagéré de le considérer comme concernant d'une façon exclusive la ville de Douai.