P.J. 229-230, SfiO», 1204^ etc
5. En particulier, quelle est la .signification exacte des règlements reproduits dan.s les P.J. 229.230 ?
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acquisitions uniquement aux réunions commerciales habituelles, aux marchés *. On prescrivait même qu'ils ne pouvaient les exécuter avant une » heure ordennée «. non seulement tant que les denrées avaient « esté ou marquiet )•. mais qu'elles avaient « tenu marchiet « jusqu'au moment indiqué *. Une limite était parfois mise encore au chiffre des acquisitions : les œufs ne devaient pas être achetés au nombre de plus d'un millier par semaine et le blé en quantité supérieure à un muid par jour^. Du côté personnel, toute affaire entre revendeurs se trouvait être formellement interdite ', mais ils avaient le droit d'en exécuter naturellement pour euxmêmes et aussi pour autrui : cette extension est spécifiée aussi clairement que possible, puisque, suivant un principe général ^. le bénéficiaire devait être présent *. D'autre part, après l'achat, la « revente » proprement dite semblait être défendue au marché pour les menues denrées, quoique le règlement soit assez obscur, jusqu'à ce que les marchands ordinaires aient achevé leurs opérations, et, en tout cas, elle l'était au sujet du blé '.
On peut remarquer aussitôt que. contrairement h ce que nous avons constaté jusqu'ici pour les différentes espèces d'intermédiaires, mais un peu par analogie avec les hôtes, il ne semble pas exister plusieurs sortes de revendeurs. On suppose cependant volontiers que ceux qui s'occupaient spécialement des menues denrées se distinguaient des « cocereausiidont les affaires se rapportaient au blé ou à la viande mais il reste impossible de rien préciser à ce sujet.
En tout cas. d'après ce qui précède, les revendeurs étaient sans doute des négociants achetant au marché les produits amenés par les forains. Ils ne pouvaient commencer leurs
2. P.J. 244'=". '•''•'. fitltl, 1204». — Cf. rt Laon, Hrocho. 67.