Voy. ci-deesuB
H. Voy. ibid.
lier ^ Il est en effet intéressant de constater que. selon lapplication d'un principe connu -. après les changements politiques de 1369, le système du suzerain par ses monnaies anciennes ou nouvelles, non seulement continua à avoir cours légal dans les territoires du vassal, mais sans doute même à y prédominer.
E) L'argent.
Il ne.xiste guère de sujet qui. surtout dans ses principes, nous soit aussi mal connu que celui de largent, malgré sa réelle importance. Cette absence dindications ne se manifeste pas en effet par le défaut d'actes pratiques, fort nombreux même, quoique trop souvent d'un intérêt relatif, mais par le manque presque absolu de renseignements théoriques. Si cet état négatif n'est pas la conséquence d'mie perte documentaire, il peut tt nii en particulier à ce qu'au moment de l'apogée économique de la commune, à laquelle correspond, on le sait, sa plus grande floraison législative, l'exercice des affaires pécmiiaires n'était pas concentré dans les mains dune cla.s.se économique distinct^?, mais constituait, pour uiu part sans doute importante, l'une des occupations du patrii-iat : cette attribution purement sociale pouvait enlever quelque nécessité à la publication d'ordonnances propres à un milieu séparé qu'aurait caractérisé comme occupation exclusive, le prêt de l'argent. Quant à supposer à ces prêteurs législateurs une restriction intentionnelle et intéres.sée de la codification en vue de favoriser l'usure, ce ne serait guère adinissibli-.
La théorie, tout d'abord, se réduit donc à très pou de chose*. Du i)oint de vue |)er.-()nncl. i-lle intertlit simplement
1. En fli'horn «Icw oompl«>ii : voy. ci.do<wii» 112; (lour If» rpiilcm. A'inanfM. 324 ; [KMir les arl«i4 priv*"-» 141. n. H.
2. Cf. D<-Mrhatii|i« de l'an, Etiai rur Vhiat. monit. des comir* dt Flandre (Rtvur numitnn.. IM«JI). 122. ii. 2.
3. On peut joindre à la rif^ioiir aux quelqucH rtiglcinenta directs (Snum^r<h ci-dcmous, quelques autrt-a bans indirects relatifs, soit à la juridiction
les prêts aux mineurs i. Du côté réel, de la façon la plus générale, elle semble distinguer les prêts non usuraires des prêts usuraires. Parmi les premiers, seuls à considérer pour le moment ^, eUe sépare exactement les prêts ordinaires purement pécuniaires des prêts sur gages, n'examinant que ces derniers. Dans ces circonstances, le débiteur ne doit emprunter que sur des objets qui lui appartiennent, ou sinon, avec l'assentiment de leurs propriétaires ^. Le prêteur, de son côté, ne saurait consentir à des avances de ce genre que s'il est assuré de la liberté juridique des biens en question : dans le cas contraire, le possesseur des biens a le pouvoir de réclamer les objets ; le recel privé des gages est assez naturellement interdit, comme leur recherche judiciaire se trouve autorisée *. Ces prescriptions n'entraînent pas de remarques spéciales '.
Dans la pratique, on ne sait si. au fond, ces diver.ses sortes de prêts n'étaient pas accordés indistinctement par les mêmes individus, mais vi.siblement du moins, il n'en allait pas ainsi et il y avait plusieurs classes de prêteurs qui, à tous égards, méritent d'être examinés séparément. En premier lieu, surtout au xiii^ siècle, apparaissent les emprunts consentis par des particuliers, qui, nous l'avons dit, n'étaient sans doute pas ab.solument des banquiers ; ce sj'stême d'avances émanant de simples membres de la communauté, considérée elle-même comme une association économique, était le plus naturel et dut être évidemment le plus ancien : formé à l'origine et .spontanément, il avait par excellence une provenance sociale. D'autre part, de véritables banquiers exis-
gracieuse (P.J. 94, 137), soit à la basse justice (183-184). mais il suffira de renvoyer au.N chapitres dans lesquels ils ont été déjà spécialement étudiés (voy. t. I, § 13 et 17*).