‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 200 sur 993 · l'.I. tl · texte numérisé non relu

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en un coffre », et seuls des esgardeurs, en nombre déterminé, pouvaient les utiliser i.

Ces mesures antérieures à la vente se complétaient par d'autres prescriptions qui lui étaient au contraire simultanées, qu'elles fussent d'ordre personnel ou réel. Que. d'une part, on « apriete ne mainne », ni surtout qu'on ne « sacke » pas individuellement les gens pour les pousser à venir « acater », mais qu'on les laisse « demander » spontanément et « aler là il voiront-» ; qu'ainsi, « aucuns... barbieurs... voist ne envoice clique alant aval le ville, disans do maison en maison : « voles-vous rere ^ ? » ; qu'avec plusieurs personnes on ne fasse pas non plus « presse » pour pouvoir accomplir des fraudes*, et. en général, qu'on n'exécute pas les opérations en dehors des intéressés *. A l'égard des affaires, qu'avant tout, les commerçants n'achètent pas, dit-on fréquemment, uniquement « pour revendre » *. ou, complète-t-on parfois, 2)our « revendre avant », du moins avant un certain délai ' : qu'ils n'achètent pas par avance dans un but de revente usuraire * ; par analogie, qu'ils ne « vendent pas deux fois» l'objet, mais « U marquiez premiers ottroiez serra tenus ' » ; qu'amsi les trafiquants n'exécutent pas d'opérations simulées ni peut-être à terme : bref, toute spéculation est interdite. Il est admissible que ces prescriptions soient l'application

5. Voy. à ce sjijet un certain nombre de prescriptions qui indiiiuont ce principe d'une façon plus ou moin.s directe : P.J. 47^, 244^'. ^•'. 248'*. 262", 273" ; et joindre, au sujet des courtiers en ))articulier, plus haut 108.

6. xm'- 8. : P.J. 47'. 2442''. 248". 2.51«. "-2.52l3-25.35 (cf. cependant § 4,5). 262*'. ", 264'. 3(»2-', 4!m' ; Hrciieil,. n" 22'J»'» (V); - xiV s ; Hccueil, n" 380".

8. P.J. 2201, 2U^*, 262*. — 1! s'agit évidemment de l'interdiction du Vorkaiif, « qui ewt presque le fondement de toute l'économie urbaine •• (Von Below, Der Unlrryan;/ der ni. a. Sladtwirtsrhaft. .593). Sur ce principe, voy. simplement Her/.og. Slratmburti. 10. n. 2. avec la bibliographie citée (au lieu de von Below. Jnhrburher, 75. lire, 76), et joindre (iengler, /.*. S'.adtrerhtsall., 174-176). et Inama-Sternegp. 1). W . G.. III^. 2.52-2.53.

9. l'.J. 1473'2. — Interdiction de faire deux atïaircs simultanément. §70.

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de la (Icfenso ck' principe « oinere causa revcntleiuH ' ». Cette règle posée, des séries plus restreintes d'autres dispositions visent d"abord la quantité. C'est à peine, d'ailleurs, si la différence du " détail » et du « gros » est mentionnée ; pour le vin, on distingue quelquefois la vente « à broke » ou « en gros * » ; il est dit également que deux marchandises sans aucune similitude, la viande et les chausses, peuvent être écoulées au « détail ^ » ; et on parle enfin des « craissiers » qui vendent « bure » par hvres et demi-livres « à le menue main * ». En tout cas, des règlements à la fois nombreux et très nets, et déjà coimus, défendent le monopole et l'accaparement *. Puis, à l'égard de la valeur, on interdit de « mesler » des objets d'origine *, de nature ' et de qualités différentes * M boines et pires » mais qu'on » mette cascune manière par liu » exactement *. Qu'on « dise » donc « de quel liu » ils sont '" ; qu'on le « crie à haulte vois » au besoin et avec « le pris^^ ». Et aussi, qu'on ne vende pas les marchandises « pire dedous que deseure^^» ; de là, la nécessité de les montrer tout entières sur l'étal, par exemple, et de ne vendre que celles-là ''', de les « desloier '^ », de ne pas les offrir en " sas », mais « en escuelles » suivant leurs natures*'' ; qu'on ne les « esUse » pas non plus

1. Cf. Doren, Dir Florent. iVoIlcntuchituliigtrie, 146 et n. 4.

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