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un « feur raisonnable », tenant un juste milieu, à leurs objets ^. D'une part, comme on le spécifie en particulier pour les poissons de mer, il est défendu de « sorvendre ne de sorapieler » ; de là aussi l'ensemble des interdictions concernant les accaparements et les spéculations 2. Mais, de l'autre côté, des tarifs trop bas auraient éveillé la défiance, car ils n'auraient pu correspondre qu"à de la mauvaise marchandise. On paraît en avoir deux exemples bien distincts. Dans l'alimentation, le poisson d'eau douce, cette fois, mais seulement importé, la production locale n'étant sans doute pas en cause, doit, afin de pouvoir être acheté par les marchands urbains, « valoir » au moins un prix déterminé « u plus ^ ». Si cette disposition demeure mi peu obscure, dans la réahté cependant, lors de la guerre de Douai et Lille en 1284, on sait qu'mi poissonnier fut presque tué par ses confrères « de la marchandise », parce qu'il « donnait trop boin markiet de pisson, de coi il cuidoient ke il venist de mais liu * ». Et encore, dans l'importation de certains objets fabriqués, des draps, à une époque relativement récente il est vrai, en 1403, on stipule formellement que « tous marchans... n'amainent draps de dehors,... qui ne soient en le valleur d'un franc l'aune et en deseure ^ ». Par analogie avec ce que nous venons d'observer au sujet du pain, et ce doit être particulièrement vrai pour l'industrie textile, la protection et la fabrication urbaine contre l'industrie « champêtre » purent jouer un rôle dans cette défense, mais il est possible que l'on ait considéré également que des produits trop bon marché n'auraient pas été d'un achat profitable à l'association. Pour cette seconde série de marchandises, les courtiers ont naturellement, mais à titre