QMi>lc|iinH oxcpptiiinH daim P.J. 77tl, 810. 9fi
1). CV dcrniiT chitïn- ilan» l'.J. 484 ; joindre dos «ommc» di^paiuMint 100 Ib. danH 1>.J. 442, 1159. 7til. 8(12. .Ir.
10. P.J. 790; de pUiB.» dette de 72 lli.. <1 s., conclue en janvier 1200 et payable par moitié aux deux Saint -Jcan-IJaptiate suivante» (Arrh. romm., FF 001).
est presque toujours double i. Les dates des règlements de comptes, par une nouvelle différence partielle avec la série précédente d'actes, ne sont pas invariablement fixées à des moments quelconques de l'année. En effet, selon l'endroit du paiement, les échéances sont établies d'après deux méthodes distinctes, sans que les causes de cette dissemblance soient spécifiées et puissent être connues. Dans un tiers des échanges, au moins, il est bien prescrit que le versement se fera à Douai ^, et, s'il en est ainsi, il peut, bien entendu, être placé à tout instant de l'année ; en particulier, il est alors fixé, comme toujours, aux principales fêtes religieuses. Mais puisque les échanges sont des importations et que les créanciers sont, en conséquence, étrangers à la ville des acheteurs, il paraît souvent plus simple et préférable de les rembourser dans leur région d'habitation. Deux cas alors sont de nouveau possibles. Si, selon un système tout à fait rare, la dette est payable dans une ville de l'Ile-de-France servant de lieu d'exportation ou de transit, la date de l'échéance reste encore à la fibre disposition des parties ^•'. Mais il n'existe pas de moyen plus commode que de placer les règlements de comptes aux lieux de réunion habituels des marchands, c'est-à-dire aux foires ; ces dernières sont le plu« souvent celles de Compiègiie •', puis celles de Lagni, du Lendit ou même de Lille et de Montreuil-sur-Mer *. Ainsi, plusieurs achats conclus d'avril à septembre sont tous payables l'année suivante. à la « feste » de la mi-carême à Compiègne. Bien entendu, ces
1. D'une part, elle est simplement double dans les trois P.J. 6(i0, 671 et 792 ; iniis dans les trois actes suivants, de janvier 1209 (voy. ci-dessus, n. 10), de déc. 1291 («2 Ih., 7 s., payables, 30 Ib. à l'octave de la Saint-.Tean et 32 Ib., 7 .s. à la Saint-Reini : acte exactement analogue à la P.J. 792, Arch. comni.. FF titifi), et enfin do .sept. 129ti (20 Ib.. dont 10 payables au vingtième jour du Noël et 10 à la Saint-Jean (FF ()68) ; d'autre part, l'échéance est multiple dans la P.J. 790.