P.J. 238 B3 12, I4.i.î^ Qii Di . i54f,i
fi. P.J. 1.540 et on particulier § 3 et 5 pour la simple faculté ; pour la pratique, voy. ci-de.isus, 29fi, n. 3.
tavemier pour en recevoir \in d. par. par pièce de vin. Lorsque le criage était usité, c'était seulement aussitôt après qu'on pouvait mettre le vin en vente ^.
Son prix maximum, on le sait, était officiellement fixé à tant le lot dv chaque espèce pour la vente dite au détail au moins -.
En effet, l'échange pouvait se faire de deux façons différentes. Cl en gros » ou " à broche ^ ». Les deux sy.stèmes ne sont jamais définis, mais sans doute, en principe, correspondaientils à ceux de la vente ihi vin du cru *. Le gros devait exister, au minimum, depuis l'écoulement par lot, et, au moment de la vinée, on constate, en fait, qu'on pouvait acheter de cette façon simplement une cuve ou un tonneau ^ ; au contraire, le lot encore ou un élément plus considérable, se débitaient au détail. D'un côté, on admettrait volontiers que les acheteurs se rendaient directement au besoin à l'entrepôt, et que directement aussi les déchargeurs transportaient les produits ainsi acquis dans les maisons des acquéreurs, que ceux-ci fussent des vendeurs publics encore ou des consommateurs privés. I..e second mode de vente s'exécutait sans doute dans les « tavernes ». Ces endroits, dont certains remontaient probablement à l'apparition de la ville *, selon un principe caractéristique, servaient à « vendre vin à broche' ». Ils se composaient certainement d'abord d'un " celier», renfermant les « tonneaux » et employé bien entendu comme dépôt ou réserve en vue de la vente *. Celle-ci même devait s'effectuer dans deux parties, l'une intérieure, l'autre ext^-
1. Cf. sur le criage à Rrativai/i. Labande, Beaunti», 155 ; tk Pari», Huiaman, La juridiction... pariiiirnni . lU IHi.