‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 320 sur 993 · Mentionnés* dans P..I. 252'*, "-2.53*', l · texte numérisé non relu

Mentionnés* dans P..I. 252'*, "-2.53*', l

7. Montionnéo courainmpnt dans les deux P.J. 252-253 ; voy. en particulier les n. de cet alinéa.

3f)2 T. A VIE FRBAINE DE DOr.VI

ment sur l'origine juridique de ces derniers fait défaut. PratiqucnuMit. duno façon générale, ils étaient ceux qui (( entreprenaient à vendre * ». Us ne devaient, dans ce but. ni aller au-devant des somnaeliers pour enlever le produit en dehors du lieu d'échanges ^, ni pénétrer dans le marché même, tant que, selon l'expression réglementaire, ils n'avaient pas été « pris por vendre ' ». Ils étaient exclusivement choisis par le conducteur qui alors « a son vendeur * ». Mais de même qu'on leur interdisait de s'imposer aux importateurs préalablement au choix de ceux-ci. ils ne pouvaient non jiius refu.ser de devenir leur agent, ni ensuite vendre un autre genre de poisson que celui quils avaient entrepris, ni « se mouvoir » de leur étal ou se faire remplacer avant d'avoir tout vendu '• ; d'autre part, ils ne devaient pas « manger » avec le sonmiclier, du moms pendant la journée employée à travailler à son profit *. La vente terminée, ils avaient, le jour Tnème, à faire rentrer au sommelier tout l'argent provenant du poisson écoulé et on aUait jusqu'à les en rendre responsables, les obligeant au besoin, s'ils n'arrivaient pas à ce résultat, à restituera ce sommelier le "despens de lui et de sen keval'». A titre personnel, ils percevaient un « louier » fixé suivant la quantité et la nature du poisson et qui. en fait, n'était jamais que lie quelques sous et deniers *, On pouvait y joindre une « cuisine ». qui n'est nulle part définie et qui n'était pas toujours autori.sée ; si elle était permi.se. elle ne pouvait se k preiulre » que devant les esgardeurs, mais généralement on l'interdisait *. Sur sa nature, on conjecturerait assez volontiers, d'après une indication indirecte, qu'elle se composait de « pisson et de

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