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.1. r..r. III.V
comme « sire de la terre », confirme et, en 1300. le roi de France, en tant que o sires souverains », est invité à confirmer deux contrats relatifs à l'exécution, puis à la reconstruction d'un même moulin ^. A l'égard du fonctionnement des exploitations, l'autorité centrale règle des débats intéressant ce qu'on nomme « la ju.stice et la seigneurie ». la propriété surtout utile des entreprises - ; dans un cas. en 1335 ^, son officier énonce que 1" « excecution » de l'affaire « apartenoit au roy..., pour cause de sen bailliaige ». et en 1333 *. Philippe de Valois déclare, en faveur des échevins contre un seigneur des environs, qu'une usine e.st « en la juridicion » royale. Toutes ces affaires sont, il est vrai, de forme assez spéciale, les droits en cau.se ont bien une origine souveraine et. en particulier, la concesssion est restée une prérogative de provenance visiblement publique ^. Néanmoins, l'intervention du pouvoir extérieur, considérée en soi. n"a peut-être rien de bien caractéristique. Lui ou ses agents semblent apparaître simplement en tant qu'autorité centrale en général, qui agit uniquement au contentieux, entre divers intéressés locaux, pour ce genre d'affaires, comme elle le ferait ])our toute autre de forme similaire concernant la ville.'Dans la pratique, elle e.st sans doute déjà remplacée par des successeurs.
C'est que la même transformation s'est accomplie au sujet des privilèges originels de l'autorité extérieure dans les moulins et dans les divers biens formant plus ou moins directe-