‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 375 sur 993 · I. Voy. ciaprf · texte numérisé non relu

I. Voy. ciaprf

descend d'un moulin ^. Cet exemple, pour unique qu'il soit, ne doit pas moins en avoir une valeur aussi générale que possible, n montre sans conteste qu'à l'époque de la naissance de la vUle, la puissance souveraine ne peut qu'être regardée comme le seigneur à la fois éminent et direct de l'eau. En d'autres termes, l'élément indispensable pour faire marcher un moulin est au premier chef le bien du propriétaire de ce qu'on peut appeler le domaine public : U fait donc partie intégrante de celui-ci. Il en résulte d'mie façon naturelle que l'autorité centrale est encore le propriétaire tout au moms théorique de tout ce qui se rattache directement à l'eau, de tout ce qui l'utihse. Il doit en être spécialement ainsi pour les moulins. Cette puissance mérite d'être regardée comme leur autorité concédante et ils ne sauraient s'élever sans son autorisation. En principe, ils peuvent passer pour des biens du pouvoir public, et en fait, Us doivent être placés sous sa dépendance expresse. D'un mot, le roi ou le comte règlent souverainement tout ce qui les concerne.

Evidemment, on ne peut pas donner de preuves documentaires contemporaines de cet état juridique primitif, parce que la période de son existence n'a pas laissé de traces écrites, mais on a des témoignages postérieurs, qui se rapportent de nouveau à l'eau ou directement aux moulins et qui ne sauraient plus laisser de doute ^. Pour la première, c'est la situation maintes fois affirmée du pouvoir souverain comme a3^ant toujours le ( dominium » et la « justifia » de la force motrice : s'il les a au xm'^ siècle, à plus forte raison les détenait-il trois siècles auparavant '. Pour les seconds éléments, les entreprises elles-mêmes, et tout d'abord dans leur organisation domaniale, dans leur propriété, ces preuves sont, nous le ver-

1. Voy. lo df-but du texte de 1076, cité ci-de6.sus 402, n. 5.

2. \'oy. cppcndant ci-aprps un ex. intéressant de la fin du xi"" s., quoique déjà un pou indirect., 420, n. 3.

3. V'oy. en particulier un texte de 1257 concernant, à Vitry, les droits de l'évêque d'.Vrras qui les « tient r. du roi et, à son tour, c'est de ce seigneur ecclésia-stique que le châtelain tient les siens f Finance». 169, n. IB), et en général Financée, 167-171

rons. les droits des anciens officiers locaux du comte, fcodalisés à l'époque communale, et aussi, en somme, les droits du Magistrat sur les usines en question ^ : en raisonnant par analogie, on doit conclure que, dans ce cas comme dans bien d'autres similaires, autorité féodale et pouvoir urbain ne ])euvent être arrivés à la possession de leurs privilèges que par héritage ou par empiétement vis-à-vis de la puis.sance publique détenteur primitif de ces prérogatives. D'autre part, dans l'organisation surtout écimomique de ces entreprises, dans l'exploitation. les preuves du sy.stème que nous supposons sont certains éléments, certaines formes qui ne sauraient encore s'expliquer, on le constatera, que par l'origine en quelque sorte puhliciuc de ces usines *. D'un côté comme de l'autre, une évolution seule a pu se produire et nullement une création ; en d'autres termes, les pouvoirs récents n'ont pas fcmdé. mais ont seulement conquis.

A l'époque communale, en effet, l'état primitif s'est bien modifié. 11 ne ])araît s'être maintenu que dans la ]iropriété conservée par l'autorité souveraine de la » haute justice de l'eau ' >i, comme nous venons de le dire, et par conséquent des moulins. Mais il ne semble plus être qu'un pouvoir essentielkMuent éminent et purement théorique, qui ne conserve au bénéficiaire aucune prérogative d'ordre pratique *. Sans doute, la jouissance centrale intervient encore directement ou par ses officiers pour régler entre les organismes locaux, détenteurs en pareille matière de la justice et de la police, et les propriétaires réels des moulins, des litiges concernant d'une fa(,'on spéciale la construction ou le fonctionnement de ces entreprises. D'une part, sur une plainte, en 1339*, le bailli d'Amiens ayant " prins la chose contempeieuse en If main du roy », fait " oster et depeccer un nouvel établissement » ; puis, en vertu d'accords, en 1235. le comte de Flandre

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