Finances. l'.J
1 234 ^, quand les « nonains des Près » eurent commencé à faire un «molinà vent en leur tiere ». cétait donc bien dans mie de leurs propriétés, «nos i contredesimes», dit le prévôt, parce que ces religieuses agissaient « encontre no droit et qu'il ne loisoit ne à eles ne à autrui faire molin. ... sans nos assens », et le couvent ne jnit procéder à sa construction qu'avec l'autorisation prévotale. Cependant, en 1300 environ -, le moulin ayant été détruit pendant les guerres de Flandre, les religieuses voulurent le réédifier, mais le prévôt s'y opposa de nouveau, « pour cheu que nous disiemes et maintcniemes ke nus n'a pooir de faire ne de refaire moulin en la ville..., se che n'estoit par no gre et par no volenté ». Mais le couvent lui montra alors l'autorisation donnée par son précédesseur et il ne put que s'incliner, accordant aux « nonains » la faculté « de faire et de refaire moulin toutes les fois... ke elles vauront ». Dans l'exploitation, les pouvoirs du prévôt se manifestaient par la propriété d'un « moulin de le brais ', liquelz est banniers et à tel noblesche » qu'à Douai, « personne ne pœult faire autretel molin » ni. au moins sans autorisation seigneuriale *, « moire aulcun braix fors à icellui «. et que du dehors personne non plus ne devait importer ce produit sans l'amener à la même exploitation et y laisser « prendre molture d'icellui braix ». Aussi, quand, en 1339». Saint-Amé voulut élever un .second moulin au brais. le prévôt s'en plaignit au pouvoir public, tlont un agent, \uu- eomnnssion de son maitre. n'hésita pjis « à oster et à dejK-eier » l'exploitation nouvelle. Ce débat se t«'rmina |)iir iiii accord à l'amiable qui. en somme, fut la reconnuissaïK-e tle l'autorité fondamentale de l'officier féodal. Par con.sé'quent , d'une part, le prévôt n'exerce bien ses droits que jjar une autorisation expresse du pouvoir local proprement éminent, qui était alors le Magistrat : aussi n'a-t-il pas rtH-llement d'autorité législative. La coutume
I. I'..l. 4!t ; jiiimlr» lirnHMirt. t'imirau. l'reuivf, u" 85*-*. '2. liriiNNUrt, l'rruvit, ii" H5'.
3. \i.y. i-ii K>'-»<>ral tulili-nii VI I=. .-1 en partiriilitT l'.J. 1 1 16 et 1282, 1'.
4. IVmr If iiiuuliii ù vont de r.Vbhoji' de» Vràa, voy. P.J. 1397.
de 1270 n'est pas indiquée comme émanant directement de lui ; dans les concessions, il n'est nommé qu'après les échevins, et, dans l'exploitation, la présidence du tribunal des meuniers peut lui être enlevée par les chefs de la commmiauté pour être confiée à un de leurs collègues. D'autre part, de son pouvoir utile de la garde des eaux dérivent directemeiat d'abord deux privilèges essentiels d'ordre pratique : l'autorisation des exploitations, la répartition de la force motrice. Le Magistrat, effectivement, ne s'occupe pas de la construction des moulins et n'a pas la police de la Scarpe. Ainsi, dans les rapports du prévôt avec l'Abbaye des Prés, à l'égard du moulin à vent, l'absence des éohevins est significative : c'est que, sans doute, le côté pratique des affaires ne les concerne pas, alors que non seulement le seigneur féodal agit, ainsi qu'on le voit en 123-4 et en 1339, mais que, comme on le remarquera en 1300, il ne cesse, bien entendu, d'être lié par ses propres agissements : ce qu'il a fait, son successeur ne saurait le défaire, et on en appelle du prévôt vivant au prévôt mort. Enfin, les droits particuliers de banalité sont connexes avec les précédents et les complètent. En somme, par opposition avec la ville, le seigneur a im pouvoir moins juridique que judiciaire ; à l'inverse du Magistrat, il possède, non la justitia, mais les justitiie ^. En cela, il semble surtout être le successeur direct du châtelain féodalisé, d'autant mieux que la banahté est d'origine publique non douteuse '-. Dans ces conditions, l'ensemble des droits primitifs de ce même vicomte est assez nettement divisé, on a pu le constater, entre leurs deux acquéreurs d'ordre théorique et pratique.
Ainsi l'origine, la nature et la transmission des pouvoirs semblent assez facilement se reconstituer. Un moulin ne marche que par une force motrice qui est de nature e.s.sentiellement publique ; par suite, la (hmation de cette eau. l'autorisation de l'exploitation, la législation au sujet de l'une et de l'autre, constituent dos privilèges également d'ordre