‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 383 sur 993 · Kinanceji, 175, n · texte numérisé non relu

Kinanceji, 175, n

2. Schrœder, Lc/ir6ucA, 549 ; cf. Gengler, 241-242, et surtout Keller, 17-20.

publii'. Au tlébut. la puissance souveraine est forcément la propriétaire unique et absolue tle ces droits.: ensuite. l'otHeier local par lequel elle fait exercer pratiquement son autorité, sen empare, à la réserve d'une sorte de droit éminent qu'elle conserve ; enfin, viennent le jjouvoir communal et ini seigneur féodal qui prennent au vicomte, lun le côté juritliqueet l'autre, le côté pratique de l'autorité, si bien que le second acquéreur n'est, en somme, que le ilélégué du premier. En un mot, à l'époque communale, le pouvoir souverain a conservé la haute justice, le pouvoir urbain a pris à son officier la justice, le pouvoir féodal a gardé la police. Qui veut construire un moulin doit demander l'autorisation, en droit au comte, en fait aux échevins et au prévôt : qui veut l'exploiter doit le faire selon une codification de forme publique, d'élaboration urbaine, d'application féodale. Par conséquent, le moulin n'a jamais perdu sa nature primitive : c'est que par ce principe originel, d'une valeur à tous égards absolument fondamentale, le caractère ijublicde .sa force motrice, il e,-<t resté lui-même une sorte de bien publie, un genre depropriété souveraine, une forme détabli.s.sement domanial. .Justice de l'eau et justice des moulins n'ont cessé d'aller de pair, lune entraînant l'autre. Mais peut-être ainsi la première conséquence de la tielmique .se trouve-!-elle démontrée.

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