P..J. 7«(). 85«; joindre (Mil, III
tl. r.J. 13(10 et joindre IS20.
7. Cf. en (général en France ( mémi*s termes de . sire » et • parehoiuiiem •). Viollet. Les <iabliê»rmrnlji ilr nnhtl l.oiii». II, Ill7-2fl0; sur la propriété en Siiin^r, K<*ller, 211; sur la flix'ision tlans le Poitou, Hoissonnnile, I, 117 et dans VAIIrwaijnr, O-ngler, 235-23li,
Tous les termes précédents semblent bien indiquer une propriété réelle de mouHns ou de parts de moulins, ftlais il importe de la préciser et de la délimiter. Or, un établissement de ce genre est à la fois théoriquement un bien domanial privé, pratiquement un bien privé et, peut-on ajouter, un bien privé industriel. Aussi, forcément, le propriétaire véritable peut être en rapports avec le moulin considéré successivement comme propriété éminente des pouvoirs justiciers, comme propriété utile personnelle, enfin, comme propriété d'exploitation : en d'autres termes, il se trouve en relations avec le pouvoir public et l'autorité urbaine, avec lui-même, en quelque sorte, ou avec l'exploitant.
La première forme de rapports, à vrai dire, n'a pas dû exister de tout temps, parce qu'à l'origine, les moulins, on s'en souvient, ont été la propriété non seulement éminente, mais réelle de la puissance souveraine. C'est ju.stement parce qu'ils le furent et qu'ils ne le restèrent pas que se posa la question de savoir quelles étaient les limites du droit de propriété des particuliers et à quelle juridiction leurs établissements seraient soumis : c'est la question que les textes appellent « la justice et la seigneurie » des moulins ^. On a à leur sujet quelques exemples. Les deux premiers concernent la propriété seigneuriale ecclésiastique, d'une part, la'ique de l'autre, le troisième intéresse un bien qui, de féodal, devient urbain et le dernier une entrejirise qui change de propriétaires, tous exclusivement urbains.
Le premier mouHn est celui (|iii. sans doute |)ar l'intermédiaire du châtelain, était passé à un .><eigneiu' de la régidu et devait appartenir à celui de Wavrin, car si ce personnage n'en resta plus absolument le propriétaire, il prétendait cependant conserver toujours ses droits primitifs à peu près intacts 2. Or. d'abord, en i:{33^. les échevins se plaignirent devant le souverain bailli de Lille ()ue le bailli du seigneur