‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 398 sur 993 · l'.J. lOltO · texte numérisé non relu

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revendiquaient chacune encore « le justice et signourie «. On conclut un arrangement à l'amiable : le chapitre conser\-a tous les « revenues et rentes » quU pouvait avoir dans lexploitation ; si l'individu qui devait les « paier », l'exploitant évidemment, ne le faisait pas, le propriétaire pouvait « le constrairidre et justichier » par lui-même et « traitier et démener à fin deue en le court de le dicte eghse tous les débats » s'élevant à cette occasion. Mais « le sourplus de toutes autres justices et signouries », le chapitre accorde qu'il demeurera au roi, au Magistrat et aux basses justices de la viUe, et tout au jugement des eschevins » : le roi approuva l'accord en Parlement. Finalement, en 1376 ^, les chanoines arrentèrent de nouveau deux moulins, «sauf» encore leur « justice et signourie au dit lieu » : c'est la répétition exacte des contrats de 1310.

En troisième lieu, en 1285 ^, un certain Hurtaut de Vaus, non autrement comiu, quelque « ecuyer » peut-être, avait dans un moulin une « partie » « ki estoit de fief ». Un patricien, un bourgeois par conséquent, Tacheta et vint alors déclarer au Magistrat que cet élément était « austée de fief et mis à cens et à rente, par quoi U est desous l'eschevinage ». Enfin, en 1270 ^, un bourgeois vend à un autre, par devant le Magistrat, (( le partie et toute le justice et segnourie » qu'il a dans une exploitation.

Tous ces documents permettent à peu près les mêmes constatations et aboutissent en somme à des résultats similaires. La justice et la seigneurie, croirait-on, doivent être considérées comme l'ensemble de tous les droits qui résultent pour un propriétaire de son état général comme t«l et, le cas échéant, le pouvoir de les faire valoir. A la rigueur, si l'on voulait essayer de préciser tout à fait, ce serait littéralement, pour la seigneurie, le droit du sire d'être propriétaire

4. Joindre niiatn; mentions de « seigneurie » et de « meunerie » dana P.J. 760, 856, 901, III^, 1369.

du moulin regardé eoumu' sou bien matéiicl. et ]>our la justice, le droit du niênic iu(ii\iiiu à juger l'exploitant au sujet de difficultés relatives à la inarehe du moulin. Ces expressions dénotent évidemment une réminiscence de la nature publico-féodale primitive de rexploitation. sans d'ailleurs qu"il conviemie d'y attacher une précision exagérée. En somme, il faut y voir une représentation juridicpie du bien, qui naturellement subit comme lui tous les changements d'ordre personnel que l'entreprise peut éprouver. Les divers litiges qui s'élèvent au sujet de la propriété de ces droits ont, serable-t-il, comme conséquence la plus générale, que les prérogatives du propriétaire doivent être telles que l'exploitation ne prenne jamais un caractère tant soit peu immuniste. si bien qu'elle arrive à ressortir, non du droit domanial, à vrai (lire, mais du droit seigneurial ; au contraire, par son origine comme par sa nature, à tous égards l'étaltlissement étart d'une façon éminente et utile en quelque sorte un bien public, doit rester exclusivement soumis à des pouvoirs de même ordre, le poiivnir ((ntr.il ou ses successeurs féodaux ou urbains : le jugement de 1347 le spécifie expressément'. Le projjriétaire réel, quel qu'il soit, doit respecter les droits de ces autorités et ne jamais em{)iéter sur eux.

En effet, ce principe posé, ces limites établies, la faculté d'exercer ces privilèges pouvait se réali.scr différemment selon la qualité dvs personnes. Elle était bien entendu infiniment peu développée dans le cas d'un simple particulier, qui ne disposait d'aucun appareil jutliciaire et devait donc toujours s'adres.-îer à l'autorité pour faire valoir ses droits ou sed revendications. Mais s'il s'agissait de véritables pouvoirs comme ceux du prévôt, du seigneur de W'avrin ou du chapitre de Saint-.\mé, qui avaient une cour, une justice, des hommes de fief, réglant d'ordinaire nombre d'affaires les intéressant à un titre quelconque, leurs tribunaux pouvaient en particulier s'occuper des moulins ; ils pouvaient agir

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