Voy. plus bas
3. C'est sans doute à cette catégorie de différends que fait allusion la disposition d'un acte de 1309 intéressant Saint-Amé : « Et se il avenoit..., que... chius, ki le dit moelin tenra, defaloit de paiier, etc... » (P.J. 909, 2^ part.). — Deux autres cas concernant également la collégiale, l'un primitif, de la première moitié du xii"" s., et l'autre, de 1333. demeurent assez obscurs (P.J. 2 fin, et 1083 début). Non seulement, de part et d'autre, il s'agit bien d'un défaut de paiement de revenus devant entraîner la saisie, mais il semble que celle-ci s'effectue, puisque succes-sivemont " molendinvun quod ab illis [les exploitants] in censu habebatur. postea iiobis (Saint-Amé] proprium efîiciatiu- >i et « li molins... estoit bien remis et rajoins... à le table de le dite église », et cependant au xii' s., les meuniers sont « appellali ante. prepositvnn et fratres >■ et en 1333. tout est « fait et jugict en lo court S. .\mé... par les hommes rentiers de S. Anié ", et dans les deux circonstances, la justice urbaine n'intervient certainement pas. La réalité n'étaif-elle pas conforme aux apparences juridiques ou comme ces actes, même le second, étaient antérieurs à l'accord général de 1347. (P.J. 1 158). la situation était ou restaitelle encore indécise ?