oy. une quittance d'accensement dans P.J
454 LA ^^E FRBArNE ■de douai
Puis, au xrv'^ siècle, pour un bail à trois vies, le prévôt aura ^ « deux muis et demi de blet à le mesure de Douay, t«l que de le molture des molins x de la ville, payables tous les quatre mois. D'autre part, s'il s'agit de « rentes perpétuelles ». divers exemples intéressent encore Saint-Amé. Au xii*" siècle, elle obtient cinq muis de froment ^, par moitié au début du carême et à la Saint-Remi. Au xiv^ siècle, d'abord pour deux exploitations ^, l'une <( à taillant », elle reçoit, selon les périodes, 13 ou 18 « rasieres de blet de rente héritière cascun an », « au jour )) ou « au terme et priserie de le Saint-Remi à le mesure de Douay », sans prix indiqué ou « à 2 s. par. près dou milleur dou markiet de Douay. » toujours « chascune rasiere par le priserie des eswardeurs du dit markie ». Enfin, dans im troisième moulin, la collégiale partage * avec im participant, dans les proportions de deux tiers et d'un tiers, 13 rasieres de ble « à le mesure de Doua\ » à 12 d. par., payables à la Saint- Remi selon i< le priserie » de ce jour.
A l'égard de la répartition personnelle quantitative des revenus, comme on l'a déjà constaté, deux systèmes généraux .sont possibles. Le moulin appartient à un unique propriétaire et c'est à ce dernier, bien entendu, que tout le produit de l'exploitation revient d'une façon exclusive ''. Si l'entreprise est partagée, en principe chaque parchonnier e.st payé « à le quantité de se part et portion * ». En fait, d'abord du point de vue réel, ces éléments ne paraissent pas forcément équivalents, mais peuvent être de valeurs dissemblables. Précisément, dans le avul exemple qui nous soit connu en détail, les « huit parchons de la signorie » varient du quatorzième au quart du revenu total du moulin ', en pa.ssant par des chiffres
r». P.J. 1-2. i:»OS. 1311. 1330. 1307. 1431.
11. P.J. 7<"(>-2. srid'.'. mil. 111». 12S2. I*,*, 1313. 1369. 1492*c, 1620. 7. l'.J. 7tlll*, H5tl'. — - I>" Is juin I37r>, dniiH nno • rotivononrlip do mnria^ «, Th. Dou CliToli... npnrtc Ip 8iHinic> on tout lo inollin ctini cliHl (Joullof...,
intermédiaires. Sous le rapport personnel, deux cas se présentent encore. Tout d'abord, un individu peut détenir une ou plusieurs parts d'exploitation. Si le prévôt, dans une de ses entreprises, a seulement « de six pars lune », dans une autre, sur onze il en possède quatre ; deux autres appartiennent à un bureau de bienfaisance paroissial et ainsi de suite ^. Au contraire, une seule part peut revenir à plus d'une persoime ^. Mais dans ce cas, en fait, à l'imitation de la propriété, elle est divisée, bien qu'en droit elle conserve son unité. Bref, à un nombre donné de « parchons » ne correspond donc pas nécessairement un chiffre identique de « parchonniers ». Si l'on considère tous ces « preus », d'abord du point de vue réel, on voit ainsi que, sous l'aspect le plus général, la différence de but économique des entreprises n'entraînait pas forcément une distinction du genre des revenus. Sans doute le moulin à tan réglait bien son propriétaire en argent ; il en est ainsi, du moins, dans la seule circonstance que nous connaissions, mais l'exploitation de taillanderie s'acquittait, à l'exemple des usines à blé, en nature *. D'une façon plus spéciale, les revenus non pécuniaires étaient toujours indiqués comme payables en mesures de blé, bien qu'en réalité, puisqu'on parle de « moutures », ils n'étaient sans doute que de la farine, d'emploi plus facile ^. La priserie, les prix, ceux-ci trop rarement spécifiés, ne sauraient entraîner aucune remarque particulière. Quelle que fût, d'autre part, la nature du produit, le mode de règlement correspondait à deux systèmes distincts : il .se faisait ou à mi seul terme annuel placé à la Saint-Pierre ou à la Saint-Remi ^, ou à plusieurs termes, soit à base mensuelle, soit même journalière ^ ; ces difïé-
dont on rent 20 rasierez de blés de chense » (Arrh. coni7n., FF 586 ; sur ce moulin, voy. ci-dessus 441 et n. 1).
2. P.J. 649 (par vente ; voy. ci-apr^s 546-547),919 (de même), li92^^'(-i, peut-être 1293 (frère et sœur).