‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 429 sur 993 · Cf. ciilessu.H · texte numérisé non relu

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il devra contribuer pécuniairement ^ : son intervention est donc naturelle et nécessaire. En dehors de cette exception, le nouveau meunier ne conserve jamais de rapports qu"avec l'ancien, seulement cette situation diffère selon qu'il s'agit encore de location ou de vente. D'une part, le bailleur peut rester en droit et c'est ce qui se passe sans doute dans le réaccensement de 1398. où les sous-censiers sont nommés « les aians cause » du meunier originel suivant le terme convenu ^. ou il peut demeurer relativement en fait, puisque dans l'autre contrat similaire de 1389. il s'engage à contribuer lui-même aux réparations possibles d'un élément du moulin ^. Il ne perd donc pas absolument toute participation juridique ni économique à la meunerie et rien n'est plus juste. Mais, de nouveau, cette autorité apparente ou restreinte n'empêche pas la liberté générale* de l'exploitant véritable. Dans l'ensemble, comme nous l'avons suppo.sé. les rapports des deux parties devaient offrir une certaine analogie avec ceux qui existaient entre le meunier purement financier et son remplaçant industriel et ils pouvaient donner lieu à des actes similaires. Au contraire, dans la vente, le preneiu- nouveau se .substituait complètement à l'ancien et rien ne le prouve mieux que l'emploi de termes absolument identiques pour définir les droits du nouvel exploitant, en cas de vente par l'ancien ou en cas d'arrangement avec un propriétaire *. Le successeur avait donc vis-à-vis de ce propriétaire exactement les mêmes droits que son prédécesseur et sans doute concluait-il également avec lui un contrat : peut-être quelques-

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