Voy. f an. I
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raison d'être, la situation sociale et économique, qui doivent être successivement envisagés. On le voit, la publication de ces règlements peut répondre directement à l'avantage commun de la cité, et aussi au développement d'un élément spécial, mais restant considéré comme servant l'utilité de l'association entière : selon une application d'une règle déjà énoncée ^, les buts particuliers ne sont jamais que subordonnés à la fin générale, l'individu à la communauté. Rien encore ne prouve mieux cette intention des ordonnances que. tout à fait par exception, leur absence quand ce rapport n'apparaît pas. Ainsi, les parmentiers et les pourpointiers doivent faire des pourpoints dans des conditions exactement spécifiées s'ils sont destinés à être mis en vente, mais un particulier peut s'en faire confectionner sur commande, pour son usage personnel, absolument comme il lui convient - : c'est que, d'une part, ces objets sont destinés au public, de l'autre, ils ne le sont paa '.
Puisque ces bans visent l'intérêt urbain et par cela même celui de chaque membre de l'association, chaque individu encore ne saurait contribuer davantage à son propre intérêt, se rendre mieux service à lui-même qu'en se conformant absolument aux prescriptions des ordonnances échevinales. D'une façon générale, dans ce but, il est nécessaire et il suffit naturellement d'agir « ainsy que ly bans le devise * )\ et inversement, il faut bien se garder « d'aler contre le ban de le vUe ^ » : ce sont là des principes valables pour quiconque participe à la vie économique urbaine, quel qu'il soit et aussi haut placé qu'il soit. Non seulement, du côté juridique, le ban représente la loi. mais, du point de vue économique et pratique, il ne doit qu'indiquer la perfection à atteindre :