Voy. « ce sujet plus loin. § 3H
7. On peut en somme dans des conditions graduellement graves, •■ être encontre eux », leur dire « ou faire injiu'e ne \ilenii> . li'ur faire mal » ; voy. simplement à ce sujet successivement ci-dessus, 55, n. 2, et t. I, 7<)4 et ti. 3.
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fouctionnaires recevant un traitement fixe : on ne peut eiter quune ou deux exceptions, et assez obscures, dans la draperie ^ Mais, ces réserves faites, les esgardeurs ont seulement des revenus variables, en réalité d'une double origine, économique ou judiciaire, de nature régulière ou éventuelle. Ce sont d'abord des droits « desgart », en principe d'inspection, perçus par chaque marchandise inspectée ou scellée et, en conséquence, levés « à l'avenant » de leur nombre, donc de nature proportionnelle '- ; pour la draperie, s'ajoutent des droits spéciaux établis, dans le tissage, sur lapprenti-ssage et sur la vente des métiers et. en général, sur les autorisations d'exercer la profession ^. D'autre part, viennent des profits d'amendes : ils sont k- ])lus souvent pécuniaires^ et, on le sait, partagés régulièriinent à égalité entre les inspecteurs et les pouvoirs public et urbain ; quelquefois, ils sont répartis dans d'autres conditions, et enfin, s'il s'agit surtout de petites sommes, ils reviennent exclusivement aux agents ; d'autres profits, assez rares, sont matériels, comme des confiscations de laines et d'étoffes '^. Ce système du paiement des esgardeurs par les particuliers était le plus sur pour inciter les premiers à une surveillance continue et rigoureuse, mais il pouvait encourager aussi la délation privée et au besoin, ainsi qu'on paraissait le prévoir, les arrangements officieux en vue « d'avantages >< probablement peu désintéressés •.
Inversement, les esgardeurs sont tonus à une soumission complète aux règlements : en général, il faut qu'ils « faichent et tiengncnt ce que h leur offise appertient " et on répète fréqueiiniient qu'ils w doivrni ■ cxécntcr telle cho.se et (ju'ils