‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 579 sur 993 · Hrrutil. n« 382«» et :J1MI · texte numérisé non relu

Hrrutil. n« 382«» et :J1MI

d'une certaine importance, existe encore, mais, puisqu'elle comprend en général beaucoup moins d'esgarderies comme d'esgardeurs, c'est qu'elle doit avoir un développement bien inférieur à celui qu'elle présentait un siècle plus tôt. et puisqu'elle ne renferme plus en particulier d'esgarderies du commerce, c'est qu'elle est devenue une industrie surtout ou purement locale. Cette explication est en soi la plus simple qu'on puis.se donner des changements administratifs constatés, et elle offre l'avantage de concorder avec les modifications économiques que nous avons supposé s'être accomplies d'une période séculaire à l'autre.

Tel e.st l'ensemble de l'histoire de l'esgarderie. En entrant dans les détails, nous observons que la nomination des inspecteurs n'offrait rien de particulier, sauf dans un cas. En effet, tandis que, selon un principe général déjà signalé, elle était naturellement toujours faite par les échevins, en 1247 ^, pour la fonderie, le Magistrat décida que les maîtres et les valets tondeurs choisiraient dans chaque partie un marchand et que les deux élus deviendraient esgardeurs. puis que ceux-ci à leur tour prendraient comme collègues deux valets. D'après la liste un peu postérieure de 1250 2. cette inspection devait renfermer également deux maîtres, dont le mode de nomination n'est pas connu : ils pouvaient être pris par les échevins, mais ils devaient plutôt être élus, par analogie avec le système précédent, par leurs collègues de même condition sociale, bien que leur intervention comme ses résultats, ne soient pas mentionnés en 1247. Ainsi, par une exception unique, il n'\' avait pas là do nomination administrative, mais une élection, et ce qui était encore singulier, elle était partiellement accomplie par l'élément tout à fait inférieur des travailleurs. Vnv sorte de s^-stème électif à deux degrés fonctionnait même, puisque les marchands prenaient à leur tour deux valets. D'ime façon générale, l'intervention de ce jirincipe de l'éligibilité dans la nomination d'individus qui. en

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