‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 59 sur 993 · N<cut,t, n- 239'», 26U · texte numérisé non relu

N<cut,t, n- 239'», 26U

sentants de la justice « pensent, quident » qu'un délit a dû être commis i. L'individu ou la partie sont alors « repris, ataint h d'mie faute quelconque ^. On peut admettre qu'ensuite on « enquert ^ » et que les esgardeurs en particulier « arestent tout ce qui seroit encontre le ban de le vile * » : ils saisissent les marchandises ou les outils délictueux. Beaucoup de flagrants délits se présentent certainement pendant les inspections " ; il ne saurait en somme y avoir de procédure unique. Mais l'affaire est maintenant engagée. Alors, devant la justice, après « les raisons oies ® » et les « témoignages entendus ' ». selon que l'inculpé a pu faire apparaître « loial ensonne * » ou qu'il a été « sceu ou prouvé » contre lui '. si bien qu'il a été « convaincu » de son tort ou de son délit i", le Magistrat et ses agents « voient par vérité et tesmoignage que il creis.sent '^ » et la sentence doit être rendue.

Dans cette in.struction de la cause, on peut admettre que les agents économiques, bien qu'ils ne soient pas forcément nommés ^'^, en général, ont non seulement un rôle équivalent à celui des chefs de la cité, mais possèdent, en raison de leur charge fondamentale d'inspection, une part presque prépondérante : à l'exemple des échevins, on les voit même entendre des témoins et convaincre des inculpés i-. Par analogie, le

1. P.J. 110». 2sn" ; Recueil, n"» 250', >'. 258. 2"^. 280', 348=.

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