‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 62 sur 993 · r.J. Ii · texte numérisé non relu

r.J. Ii

4. RerufH. n"» 219", 229»3, 240». 277*: of. l'.J 27.55. ISIO'^. 1523». etc. .-I. P.J. 2Hn»>, (i32> ; Rpcueil. n"» 23(l2. 2r)(i«. ". 2». 277''. 390".

n. P.J. 278» ; Rrrueil, n"» 224»^, 240'* (ex Iris clair).

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prétations de règlements entre métiers, par exemple, conduisent simplement à la publication d'une ordonnance fixant un point de ilroit et stipulant quun des adversaires u doit dequeir de se proposition et requeste », l'autre « obtenir en se conclusion » : c'est encore là. «sans figure de procès», une sorte d'arbitrage *. Mais il ne faut y voir que l'exception. La règle était l'édiction de pénalités. Celles-ci sont assez variées. Elles peuvent être communes avec celles de la justice ordinaire ou spéciales au droit économique, c'est-à-dire être à peu près d'ordre personnel ou réel. Les unes ne sont corporelles qu'indirectement, .«elon un principe connu, en cas de violation de bannissement -. Le fond île cette première série de punitions est, comme toujours, constitué par les amendes et les proscriptions ^, celles-ci, dans un certain nombre de cas du xw" siècle, changeables en « voyage •• ». Mais, d'autre part, on constate l'existence de répressions spéciales et appropriées au milieu. Tout d'abord, de l'amende se rapprochent deux pénalités. Pour le coupable seul, il y a la privation de salaire : à vrai dire elle e.st extrêmement rare et on n'en peut même citer que trois exemples relatifs à la draperie ^ : ce n'est, en elTet. que dans ci-tte partie de la vie économique qu'une telle peine peut exister, puisque l'industrie textile seule renferme des salariés dépendant exclusivement d'un patron qui Ici paye ; de plus, au jirofit de la victime, une secnntle [lénalité. comparable à l'amende, est, on la vu, « l'amendement du damage », évidemment sous une forme pécuniaire * : ce sont, en somme, des dommages et intérêts. Du iiannissement se

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