P.J. 2li6*-267", 12H0'. 1310'* Recueil, n
pénalité également ajipliquée aux faux poids et mesures '.
De l'emploi de ces punitions, il n y a rien de très spécial à dire. Kii princi]»', dans chaque série, chaque élément pouvait être employé seul ou en combinaison avec un autre ou les autres, ou, entre les diverses séries, des associations étaient possibles. En fait, grâce à la variété des amendes surtout et des bannissements et à la possibilité de ces mélanges, on arrivait à des ensembles de peines diverses, nombreuses et complexes, formant de véritables échelles de pénalités *. C'est ainsi que l'individu qui. dans l'industrie du cuir. « contrefait l'enseigne du inestier^ n. est condamné, avec l'amende absolument exceptionnelle de 100 Ib. artésiennes, équivalent, on le sait, au tri])le en valeur douaisienne. sorte de confiscation par conséquent. « au bannissement de 5 ans et 5 jours » ; de même, qui « fause ou mesle cire ". paye une amende de 50 Ib., perd la matière et est exclu un an du métier ' : celui qui pêche dans un endroit défendu subit la même amende, est banni un an » et si ])erderoit le harnas •• '•. Dans la dra])erie, si l'on .se sert d'une >• ostille non ensaingnie de l'ensaingne » urbaine, avec .'«n 11), d'amende et un i)annissenu'nt à déterminer, on se voit confisquer le métier "; enfin, l'individu cpii fait faire de " faus drajis. il i)erderoit le drap et si l'en arderoit à cascun kief devant sen huis 2 ausnes et .se seroit en forfait lie 2(1 11). et si ne poroit faire ne faire ouvrer devant cinq ans et cinq jors ' ». Et ainsi de .suite. En somme, il suffit de remarquer que l'usage de ces pénalités était analoiruc à l'emploi iU-ri peines de la police juridiipie ".
Leur exécutiiiii. doeumentairement, était attribuée iv-ssez
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